Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

486 -MAWERDI sûreté; tandis que ce ne sera pas le cas si le voleur enlève la monture et sa charge, parce qu'alors il vole à la fois le lieu de sûreté et la chose qui y est renfermée. 1 Il Y a lieu à amputation pour vol d'un vase d'or ou d'argent t encore que l'usage en soit défendu, et sans distinguer s'il con– tient ou non de la nourriture, parce que cet objet constitue une propriété personnelle. D'après Aboû ijanîfa, si le vase volé renferme des aliments ou de la boisson ou [387] de l'eau pota– ble (1) et que le voleur enlève le tout, il n'y a pas lieu à ampu– tation) au contraire du cas où il volerait le vase après en avoir vidé le contenu solide ou liquidee Dans le cas où deux complices s'entendent pour percer le lieu de sûreté (2) et où un seul des deux enlève l'objet) il n'y a lieu à amputation que pour l'auteur de l'enlèvement, à l'exclu– sion de son complice. Quand de deux complices l'un procède au percement mais ne prend rien, et que le second prend mais n'a pas participé au percement, il n'y a lieu à amputation pour– aucun des deux. C'est pour des cas pareils que Châfe'i a dit qu'un voleur adroit n'encourt pas la peine de l'amputation. Celui qui pénètre dans le lieu de sûreté et y consomme ou détruit l'objet renfermé, en doit la valeur, mais il n'y a pas amputation. Quand la peine de l'amputation est appliquée mais que le bien volé subsiste, celui-ci est r.estitué à son propriétaire; le voleur amputé revenant voler cet objet remis en liell de sûreté, est amputé de nouveau. Aboû ijanîfa cependant décide qu'il n'y a pas amputation répétée à raison d'un même objet. Le voleur qui consomme ou détruit robjet volé subit l'ampu– tation et est déclaré débiteur de l'objet volé ; mais d'après Aboû ijanîfa, si le coupable est amputé il ne reste pas\ débiteur, et réciproquement, s~iI est constitué débiteur il échappe à l'am– putation. Le don qui pourrait lui être fait de la chose volée ne le soustrait pas à l'amputation; mais Aboû ijanîfa soutient le contraire. / Le pardon accordé par le volé au voleur n'empêche pas l'exé- (1) Cf. suprà, p. 484. (2) A porte « pour percer le mur». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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