Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

ACTES COUPABLES 485 , volé dans le lieu où il était en sûreté. On rapporte en effet que le Prophète a dit: « Pas d'amputation pour l'enlèvement noc– turne de chevaux tant qu'ils ne sont pas (1) dans leur enclos ». De même, l'amputation n'est pas infligée à celui qui nie un prêt qui lui a été fait; cependant Al}.med ben ijanbel dit le contraire. Ceux qui exigent, pour qu'il y ait lieu à amputation, que l'objet soit volé dans son lieu de sûreté, sont en désaccord sur ce qu'est ce dernier. Aboû ijanîfa ne fait pas de différence entre les divers lieux de sûreté selon la nature des biens, et ce qu'il appelle ainsi est tel pour l'objet de la moindre valeur comlne pour celui du plus grand prix. Pour Châfe'i, ce qui est ainsi désigné varie selon la nature des biens qui s'y trouvent et l'usage suivi: il se montre accommodant pour ce qui est de peu de valeur, par exemple du bois de . construction ou du bois à brûler, et très difficile et exigeant pour ce qui a une grande valeur, par exemple de l'or ou de l'argent; ce qui est un lieu de sûreté pour du bois à brûler ne l'est pas à ses yeux (2) pour de l'or ou de l'argent, de sorte qu'il prononce l'amputatiorl pour le vol de bois enlevé de ce lieu, et ne la pro– nonce pas si c'est de l'or ou de l'argent qui est enlevé de ce' même lieu. Le violateur de sépultures qui enlève les linceuls des cadavres encourt l'amputation parce que dans l'usage le tombeall est un lieu de sûreté pour cette nature d'objets, bien qu'il ne le soit pas pour d'autres. Pour Aboû ijanîfa, le viola– teur n'encourt pas l'ampulation, parce que le tombeau n'est pas un lieu de sûreté pour autre chose que le linceul. Quand un individu a attaché ses affaires sur une bête de somme qui est en marche, comme on le fait d'ordinaire pour des choses de ce genre, puis qU'U11 voleur y vient enlever la valeur d'un quart de dînar, il y a lieu à amputation, parce que les objets représentant cette valeur ont été tirés de leur lieu de 1) J 1 · A _ c. L'~ J~:::'" Le mot « enclos) ne rend qu'approxi- ( e IS a ven ,~." "" ~. 1 ° • t o t 1.1 b J-~L- ~ Le hadith ne paraît d aIlleurs pas aVOIr été ma lvemen ara e ;;;1 _. recueilli par Bokhâri.: (2) Lisez avec A, B et B', J._-o ~ \)..; .: e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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