Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

480 MAWERDI illicites qui valent au coupable, s'il est Ivierge, la flagellation, et, s'il est mobçan" la lapidation. Une autre opinion veut que, vierge ou mObça1'l, il soit puni de mort. Aboû ijanîfa ne rend ni l'un ni l'autre passibles de la peine écrite. Or on rapporte que le Prophète a dit: « Mettez à mort l'animal et celui qui a eu des rapports avec lui ». Quand un individu vierge a eu des relations illicites avec une felnme 1nobçarta, ou un n~obçan avec une vierge, celui des deux complices qui est vierge est fouetté et le mobçar~ est lapidé. La peine écrite déjà infligée est, en cas de récidive, infligée de nouveau. [383] Quand les relations illicites se sont répétées plusieurs fois avant l'application de la peine, cette dernière n'est infligée qu'une seule fois. La preuve de cette faute est faite ou par aveu ou par témoins: a) Quand il y a aveu fait une seule fois et spontanément par un individu pubère et doué de raison, le coupable est passible de la peine. Mais, d'après Aboû ijanîfa, il doit renouveler quatre fois son aveu. La peine dont il est passible par suite de ce der– nier ne lui est pas appliquée quand il se rétracte avan t la flagellation; mais, d'après Aboû ijanîfa, cette rétractation ne l'y soustrait pas; b) La preuve est faite par témoins quand quatre hommes honorables, sans qu'une femme puisse faire partie de ce nom– bre, attestent contre le prévenu qu'ils ont assisté à l'acte cou– pable en déclaraI1t qu'ils ont Vl1 la verge pénétrer dans les parties naturelles de la même façon que le style pénètre dans le vase à collyre (1); s'ils 11' ont pas Vll les faits se produire de la manière indiquée, leur témoignage est sans effet; Inais quand ils apportent un témoignage de la manière indiquée, que ce soit simultanément 011 isolément, alors leur dire est rece– vable. Cependant Aboû IJanîfa et Mâlek (2) s'expriment ainsi: (1) D.1 apr ès une glose persane (notes Enger, p. 50), l'opinion Châfé'ite la plus fondée n'ex,ige pas que oette déclaration soit faite, encore que l'acte lui-même ait dû être constaté de cette manière. Le Tanbîh de Shirazi ne dit rien de oette distinction. (2) Dans A on ne trouve pas les mots « et MAlek », mais ce ne peut être qu'une omission, ainsi qu'on peut le voir par ce que dit Kharachi ad Khalîl (v, 322, 1. d.). , e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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