Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

ACTES COUPABLES 479 vaut le fait de fornication, soit la moitié de la peine infligée à - , l'homme libre, à raison de la déchéance résultant de l'état de servitude. Mais l'exil est-il aussi applicable à l'esclave propre– ment dit? Non, dit Mâlek, car cela est préjudiciable au maître dll coupable; oui, dit Dâwoud, il est, tout comme l'homme libre, exilé pour toute une atlnée; une troisième opinion, qui est l'application littérale de la doctrine Châfe'ite, lui inflige une demi-année d'exil, de la même ma11ière que la flagellation est pour lui diminuée de moitié. Est dit trnobçan; celui qui a cohabité avec une femme qu'il a dûment épousée (1). La peine qui lui est infligée est celle de la lapidation à l'aide de cailloux ou d'objets qui les remplacent, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il n'y a pas) comme dans la flagellation, à ménager les parties du corps où les blessures sont mortelles, puisque la lapidation a pour but d'amener la mort. La flagellation n'accompagne pas la lapidation. Cepen– dant Dâwoud dit que la lapidation suit l'application de cent coups de fouet. Mais la flagellation a été abrogée à l'égard du mobçan : ainsi le Prophète fit lapider Mâ'iz (2), mais sans le faire flageller. La qualité de musulman n'est pas requise pour qu'on soit qualifié de 1nobçan, de sorte que la lapidation est appliquée à l'infidèle comme au musulman. Cependant Aboû ijanîfa est d'avis qu'il faut , pour être dit rnobçan, être musul- · man, et par suite l'infidèle coupable de relations illicites n'est que fouetté, et non lapidé. Mais le Prophète fit lapider deux juifs coupables de ce crime (3), et le mobçan seul est lapidé. Cependant la qualité d'homme [ou de felnme] libre est requise pour être dit mobçan,; en conséquence l'esclave coupable n'est pas lapidé, mais il reçoit, s'il est marié, cinqua11te coups de fouet; et, d'après Dâwoud, il est, comme l'homme libre, lapidé. La pédérastie et la bestialité constituent des actes de relations (1) A porte c~ J.-..-i-~ t>..-=:--'J (le second mot peu lisible par suite d'une brûlure du pa pier). (2) Mâ'iz ben Mâlek Aslemi est un Compagnon dont il est dit un mot dans Nawawi, p. 350; voir également Kharaühi ad Khalîl, v, 322; inJ,--à, p. 481. (3) Cf. BeydhAwi ad Koran, XXIV, 2; IsmA'il f:Iakki, II, '143. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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