Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

476 MAWERDI chez lui on s'en remet à sa bonne foi sans rastreindre à y pro– céder publiquement. S'il ne se rétracte pas et n'accepte pas de faire la prière, il est, pour l'avoir négligée, luis li mort sur-Ie– champ, d'après les uns, et au bout de trois jours, d'après les autres. C'est par le sabre et la maill du bourreau qu'il périt; cependant, d'après Aboû'l-'Abbâs ben Soreydj (1), c'est le bâton qui est employé contre lui jusqu'à ce que mort s'ensuive; il renOllce à remploi du sabre expéditif (2) et recule l'issue fatale pour donner au patient le temps de se repentir. Sur le caractère obligatoire de la peille capitale infligée à celui qui s'abstient de dire satisfactoirement les prières man- . quées, les Châfe'ites sont en désaccord: les uns disent que la situation est la même que pour les prières à lTIOmellts fixés, et les autres, qu'il n'y a pas à infliger la mort, parce que les prières manquées ne cessent pas de rester à la charge du fidèle. Les dernières prières son t di tes sur cel ni qui a été ainsi exécuté et l'inhumation a lieu dans le cimetière des lTIusulmans, car il est toujours compté parmi eux, et ses biens sont dévoills à ses héritiers; b) Celui qui ne respecte pas Je jeûne n'encourt pas, de l'aveu unanime des juristes, la peine de mort: il est seulement empê– ché de manger et de boire pendant toute la durée du mois de ramaçlan, et un châtiment discrétionnaire lui est infligé à titre de correction. S'il accepte de jeûner, on le laisse tranquille et on s'en remet à sa bonne foi; s'il est surpris a Inanger, c'est un châtiment discrétionnaire qui lui est infligé, et non la peine de mort; c) Le non-versement de la zekat n'entraîne pas la mort; elle est prélevée (3) de force sur ses biens, et il reçoit un châtiment discrétionnaire s'il la tient cachée sans motif plausible. Quand son opposition en rend le prélèvement impossible, on recourt à la force des armes, la violence dût-elle provoquer sa mort, (1) C'est ainsi qu-ïl faut orthographier le nom de ce juriste, voir p. 111. (2) A lit U-7-~\ ; cette expression a été employée ci-dessus, p. 111, 1. 7. (3) Lisez ~J-)-, avec A. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=