Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

DIWAN 463 [371] et les témoignages; mais c'est là une solution pénible et peu admissible (1). La différence qu'il y a lieu d'établir entre les deux: catégories est la sui vante: les décisions judiciaires et les témoignages concernent les droits privés, dont la pratique (2) est fréquente et qu'appliquent nombre de géns ; comme il n'est pas difficile d'en conserver le souvenir, il n'est pas permis pour ce qui l~s concerne de s'appuyer uniquement sur les pièces écrites. Au contraire, les lois relatives au dîwân concernent les droits d'ordre général, que peu de gens appliquent, encore qu'elles soient nombreuses et leur domaine étendu; il est donc difficile de les retenir par cœur, et c'est pourquoi il est permis en ce qui les concerne de se fier aux simples pièces écrites (3). Et il en est de même pour ce qui a trait à la transmission des hadith; 2° L' encaissemen t des taxes est de deux espèces : il s'exerce à rencontre de ceux des receveurs des finances qui y sont sou– mis, et aussi de ceux d'entre les fonctionnaires à qui il arrive d'en percevoir. Quant à ce qui concerne les receveurs des finances, on fait état à leur égard des déclarations faites par les fonctionnaires relativement à leurs perceptions. Quand il s'agit des écritures des receveurs relatives aux recettes, l'usage des employés du dîwân est, quand la main est connue, d'y voir une preuve de la perception, sans distinguer si le receveur reconnaît ou non sa main, pourvu que la comparaison puisse se faire avec une pièce dûment reconnue. Mais l'avis des juristes est que le receveur qui n'avoue pas et dénie son écriture, n'est pas tenu par cette pièee, laquelle ne constitue pas une preuve de la perception; que l 'on ne peut, par la comparaison avec d'autres spécimens de son écriture., en tirer une preuve de (1) A lit )~ au lieu de ~, fréquemment employé , de même que ~.:R.~ , chez les commentateurs quand ils combattent une opinion émise par uù'confrère et la jugent insoutenable. (2) ~)"_~~.lc\ de A et M paraît préférable, tant à la 1. 2 qu'à la l. 4. (3) D'une assez longue glose de la version persane (notes Enger, p. 48-49), il résulte que la règle posée par Mâwerdi est trop absolue et qu'il y a des différences à faire d.Japrès la nature des questions provoquant des contestations. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=