Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

DIWAN 453 ce pouvoir chaque année, tel le kharâdy' qui, après avoir été prélevé une année, doit l'être encore l'année d'après: les juris– tes discutent alors si l'investiture donnée en termes généraux se restreint à l'année courante ou s'entend également, aussi longtemps qu'il n'y a pas révocation, des années qui suivent: ex) elle n'est, disent les uns, valable que pour l'année où elle est donnée, et le préposé, ayant perçu tout le kharâdj ou les dîmes, se trouve dessaisi, et ne peut [363] exercer l'année d'après que s'il est investi à nouveau; cette opinion se borne donc à reconnaître ce qui est hors de doute; ()) elle doit aussi s'appliquer, disent les autres, aux années qui se présentent successivement, tant qu'il n'y a pas révocation; cette opinion tient compte de l'usage suivi; 5° La cinquième section s'occupe du traitement attribué au fonctionnaire à raison de son emploi, et qui se présente néces– sairement sous l'une de ces trois formes: il est fixé à un montant connu, ou fixé à un montant indéterminé, ou n'est ni déterminé ni indéterlniné : A. Dans le premier cas, il s'attribue le montant fixé lorsqu'il remplit ses fonctions comme il doit. S'il s'y montre fautif, il faut voir la nature de sa faute: quand il néglige une partie de sa mission, il n'a pas droit à la portion du traitement corres– pondante; quand elle consiste en fraudes commises par lui, 1 encore qu'il ait rempli intégralement son mandat, il perçoit son plein traitement et reverse le produit acquis par la fraude. Lorsqu'il y a surplus dans le rendement de l'impôt, il en faut examiner la source: si cet excédent a une source étrangère à la perception régulières le contrôle du fonctionnaire n'avait pas à s'y exercer et est resté sans effet; si eet excédent pro– vient d'actes rentrant dans sa compétence (1), alors le dit excé– dent est: ou bien régulièrement prélevé, et alors le fonction– naire l'a fait à titre gratuit et sans avoir a réclamer de supplé– ment au traitement fixé; ou bien prélevé sans droit, et alors il a à le restituer à celui de qui il l'a exigé indûment , et contre qui il a commis une injustice dont il doit compte; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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