Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

CONCESSION DE FIEFS 427 [34-3; tawîl] Elle passa alors par l'eau d'El-'Odheyb (1), et lorsque souffla le zéphyr le djelsi de son œil devint ghaw1'i [son œil nedjdien se dirigea vers le Tihâma] (2). En conséquence de cette manière de voir, c'est le concession– naire qui a sur ces mines un droit supérieur, et il peut en interdire l'accès aux tiers. Sur le caractère de cette concession, deux opinions sont émises: d'après l'une, elle confère le droit de propriété, et le concessionnaire devient propriétaire de la mine elle-même, tout comme il l'est pour ses autres biens, aussi longtemps qu'il l'exploite; quand il cesse, il peut la vendre tant qu'il est en vie, et elle passe, après sa mort, à ses héritiers; - d'après l'autre, il s' agit d~une concession de jouissance qui ne lui transfère pas la pleine propriété; ce qu'il acquiert, c'est le droit d'en profiter en la mettant en exploitation aussi longtemps qu'il est sur place, et nul n'a le droit de l'inquiéter; mais quand il s'éloigne et cesse de l'exploiter, son titre de concessionnaire ne le suit pas, et la mine redevient chose commune. Quand quelqu'lun met en valeur une terre morte, qu'elle soit ou non concédée en fief, et que les travaux nécessaires fassent apparaître une mine, soit apparente soit cachée, celle-ci devient la pro priété perpétuelle du vivificateur, de la même manière qu'il devient propriétaire de la source qu'il met au jour ou du puits qu'il creuse (3). (1) Sur cet endroit, voir sUpt'à, p. 308 n. 3. Ce vers est encore rapporté par Bekri, p. 648. (2) Ces renseignements relatifs au mot ghau./o,ri sont à ajouter à ce que dit de GOëje) Bibl. Beog., VI, 213. Sur djelsi, cf. Lammens, Berceau de l,li lam, p. 12. (H) La version persane a joute ici un long appendice (notes Enger, pp. 33-45) qui n'est pas toujours bien clair et parlant de l'iktâ', ainsi que de certains impôts supplémentaires .. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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