Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

CONCESSION DE FIEFS 419 pas réunies, et par suite elle n'est pas due. Si cependant elle est due et que le concessionnaire la réclame au moment où il en . est fait versement, c'est une délégation de la dîme que doit le contribuable à quelqu'un qui est appelé à en profiter: alors l'acte est valable, et le paîment peut être fait au concession– naire, sans que cependant il y ait là, pour ce dernier, une créance qu'il puisse réclamer, car la zekât n'est tenue pour acquise que par le fait de la perception. Il n'a pas d'action contre le contribuable récalcitrant, et c'est le percepteur de la dîme qui est qualifié pour exercer des poursuites (1) . .2° Les règles relatives à la concession du kharâdj varient d'après la condition du concessionnaire: a) Celui-ci figure parmi les bénéficiaires de la zekât : il ne peut lui être concédé de produit du kharâdj, car le kharâdj rentre dans le (ey, auquel ne peuvent prétendre les bénéficiaires de la zekât, pas plus que les bénéficiaires du {ey ne peuvent prétendre à la zekât. Cependant Aboû ijanîfa autorise la con– cessi.on dans ce cas, parce qu'il autorise l'emploi du (ey au profit des bénéficiaires de la zekât ; b) Il figure parmi ceux des employés publics (2) qui n'ont pas de traitement [338] fixé: alors il n'est pas légal de lui attribuer, d'une manière absolue, une concession, bien qu'il puisse recevoir (3) quelque chose provenant du khartldj, parce qu'il est en surcroît des bénéficiaires du {ey et n'en fait pas légalement partie; ce qui lui est ainsi donné n'est autre chose qu'une portion des revenus affectés à des œuvres d'intérêt général (4). Si une part de kharâdi lui est attribuée, elle est considérée comme une allocation supplémentaire de {ey recou- (1) L'alinéa qui finit ici a été, après Worms, retraduit par Belin, J. as., 1862, l, 189. (2) L'expression ahl el-meçâlil}, désigne manifestement des employés tempo– raires, par opposition avec les fonotionnaires proprement dits ou permanents. On lit cependant cette explication dans van Berchem, op. 1., p. 66: ( tous les employés réguliers de l'Êtat et, d 1 une manière générale, tous ceux qui tra vaillent pour rÉta t )). (3) Lisez avec A, '-' h $1 ~. û \ . (4) Je lis avec Â, ~L..o..1\ ~.,::, .. ;~,l~ oA . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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