Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

CONCESSION DE FIEFS . 411 tion à laquelle il est procédé sans qu'il y ait eu concession par le prince ne puisse pas faire acquérir le droit de propriété. Les anciens propriétaires étant connus, ]a concession par le prince n'est pas permise, et ce sont eux qui sont les plus qualifiés soit pour vendre soit pour vivifier ces terres; s'ils sont inconnus, la concession en peut être accordée, et cette con– cession est indispensable pour qu'il puisse être procédé à la vi vification. Les terres mortes, dans les conditions que nous venons d'ex– poser, ayant fait l'objet d'une concessjon, celui qui a été ainsi avantagé par l'lmâm et a, de ce fait, acquis un droit supérieur à celui de tout autre, n'en devient pas véritablement proprié– taire avant de les avoir vivifiées. S'il en entame la vivification, ce n'est que par l'achèvement de celle-ci que naît sa qualité de propriétaire; s'il s'abstient d'y procéder, il est le plus qualifié à en retenir la possession, bien qu'il n'en ait pas ]a propriété (1). Il y a alors à examiner les raisons de son abstention: s'il y a un empêchèment manifeste, il n'y a pas à lui susciter de diffi– cultés, et la possession lui reste (2) jusqu'à la disparition de l'empêchement; à défaut d'excuse valable, [3321 il n'y a pas, d'après Aboû ijanîfa, a le troubler avant que trois années se soient écoulées: la vivification ayant eu lieu dans cet inter– valle, il n'y a rien à dire; mais dans le cas contraire la conces– sion est frappée de nullité, par cette raison qu' 'Omar a fixé à trois ans le délai [pour la mise en valeurl d'une concession (3). Châfe'i n'estime pas que ce terme soit obligatoire; il n'y a, dit-il, à tenir compte que de la possibilité qu'a eue le conces– sionnaire d') opérer la mise en valeur, et quand la période néces- <- (1) Je lis avec A ~ vU y_AO-:. ~J . (2) Lisez avec A, B et B', r~\-' . (3) Allusion au dire de ce khalife, rapporté par Aboû Yoûsof (Kharâclj, 58, 1. 5) : « Au vivificateur d'une terre morte appartient la dite terre, et celui qui l'a enclose nly a plus droit au bout de trois ans ». D'après Worms (p. 199 n.), c'est une allusion à UDe décision prise par 'Omar, qui aurait cité un hadîth dont le contenu ne concorde pas avec ce que rapporte Aboû Yoûsof (il transcrit et traduit un passage tiré, dit-il, de Makrizi ms 669, p. 466, mais il y a là une erreur, le ms 669, actuellement 1774 du catalogue, renfermant une partie du lV-odjoûm d'Aboû 11-Mehâsin). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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