Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

406 MAWERDI tout comme cette autorisation est indispensable pour y exercer l'imâmat, et cela afin qu'il ne soit pas empiété sur son auto– rité; b) s'il n'y a pas d'exemple connu de l'intervention du prince dans un cas de ce genre, il n'est pas nécessaire de solli– citer son autorisation pour s'y fixer (1), et ce temple est traité de la même manière que les autres (2). Quand le savant est connu comme occupant un emplacement déterminé dans une mosquée ou un oratoire, Mâlek lui recon– naît un titre supérieur à en user; mais ce qu'admettent la généralité des juristes, c'est qu'il y a . là une pratique d'usage recommandable, et non un droit reposant sur la loi; quand le savant quitte la place qu'il occupe, il cesse d'y avoir droit, et le premier occupant est le plus qualifié pour en disposer (3), car Allâh a dit: « Peu importe qu'il S')T tienne ou qu'il vienne du dehors» (4). Il est interdit, dans les mosquées et oratoires, de se frayer un passage dans les cercles formés par les juristes et lecteurs, à raison du respect qui est dû à ces réllnions. On rapporte en effet cette parole du Prophète: « Il n'y a d'autres réserves que ces trois: les déblais du puits, la longe du cheval, le cercle que forment des gens» : les déblais, c'est le point extrême du bartm de ce puits; la longe du cheval, c'est l'espace où son licou, alors qu'il est attaché, Illi permet de tourner; le cercle des gens, c'est le rond qu'ils forment en s'asseyant pour déli– bérer et converser. Quand les adeptes de rites différents sont à discuter sur des questions à propos desquelles les recherches personnelles sont (1) La traduction répond à la lecture ~..:;~ , mais partout la 2 6 forme du verbe est écrite, c'est-à-dire «( pour y être installé ». (2) Sur la distinction à faire entre les deux espèces de temples voir ci– dessus p. 209 sq. (3) L'opinion la plus générale des Châfe'îtes est que le savant ne perd la place qu'il occupe que quand il reste longtemps sans y paraître (version persane, dans les notes Enger, p. 33). (4) Ce fragment du Koran, XXII, 25, est ici expliqué d'une façon bien arbi– traire, car dans le texte sacré il est qùestion des droits de chacun, Mekkois ou étranger, dans raccomplissement du pèlerinage. Mais d~ailleurs les juristes s'en sont aussi servis pour en tirer bien d'autres conclusions; voir notam– men.t le Kechch4.! de Zamakhchari. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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