Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

VIVIFICATION DES TERRES 393 elle pourra être répétée contre celui qui l'a puisée sans autori– sation; - mais d'après d'autres, il n'acquiert la propriété de l'eau qu'après avoir appréhendé celle-ci, car l'eau est, en prin– cipe, commune à tous: il peut, en la puisant, empêcher qu'on n'use du puits, mais contre celui qui a, malgré lui, pu en puiser, il n'a aucun recours quelconque. Quand il est établi que le fonoeur de ce puits y a un droit particulier de propriétéet s'en peut attribuer l'eau, il a la faculté d'en abreuver son bétail et d 7 en arroser ses cultures, ses dattiers et ses arbres; s'il n'en a pas au delà de ce qui lui est nécessaire, il n'a pas à en faire don, à moins que celui qui la demande ne soit à l'extrémité. En effet, El-ijasan rapporte qu'un homme ayan t demandé de l'eau à des gens qui en a vaient et qui la lui refusèrent, finit par mourir de soif, et 'Omar leur fit verser le prix du sang. Quand il en a au delà de ses besoins, il doit, d'après l'école Châfe'ite, donner le surplus pour abreuver les proprié– taires de bestiaux et les animaux, mais non pour irriguer les cultures et les arbres. D'après le Châfe'ite Aboû 'Obeyd ['Ali ben el-ijoseyn] ben ijarbaweyh (1), il n'a pas à donner son excédent pour l'usage non plus des animaux que de la culture. Pour d'autres, cet excédent est dû pour les animaux, et non pour les cultures. La. solution légale est celle que donne Châfe'i, que cet excédent doit être donné pour servir aux animaux, mais non aux cultures. [D'autre part] Aboû'z-Zinâd (2) rapporte ceci d'après EI-A'radj, qui le tenait d'Aboû Horeyra : [320] « Le Prophète a dit: A celui qui refuse l'excédent de son eau pour empêcher qu'un pâturage acquière tout son développernent, Allâh refusera l'excédent de sa miséricorde lors du Jugement dernier» . (1) A ~~~ o~ ~--:':'--:'--~ 5'~ \ ; la lecture que j'ai adoptée, et qu'on retrouve dans la version Kremer, repose sur ce que dit Nawawi, p. 746; oe juriste et kâdi mourut en 319 (Ibn Khallikân, l, 53 ; III, 449; .LVodjoûn~, II, 218, 234, 245, 246; EI-Kindi, éd. Rhuvon Guest, index, p. 655. Les Tabakât d'Ibn es-Sobki le passent sous silence). (2) A et B' écrivent correctement ce nom, comme on l'a vu déjà, et comme on le retrouve dans Yahya ben Adam, p. 71, où figure, sous une forme un peu différente, le hadith qui suit; cf. Moslim J l, 460. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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