Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

VIVIFICATION DES TERRES 381 quand il s'agit de l'acquisition de la propriété d'un lieu d'habi- tation (1). . QuaIld une terre préalablement vivifiée devient l'objet d'un colonat partiaire au profit de quelqu'un qui s'emploie à y faire faire les labours et les ensemencements, le vivificateur est propriétaire du sol, et celui qui l'a mis en œuvre est propriétaire de l'exploitation. Si celui-là veut vendre ce qui lui appartient, cela lui est permis; mais si c'est le culti,Tateur qui veut vendre son exploitation, la question est controversée: d'après Aboû ijanîfa, la vente lui en est permise s'il s'est livré à des travaux dont le résultat se manifeste, et au cas contraire elle ne l'est pas; d'après Mâlek, la vente de l'exploitation lui est permise en tous cas, et le cultivateur est, à raison de son travail, considéré comme co-propriétaire dtl sol; enfin, d'après Châfe'i, il ne lui est nullement permis de vendre son exploitation, sauf quand il se trouve avoir dans ce sol des objets existant par eux– mêmes (2), des arbres ou des semis par exemple, car alors il' peut vendre les produits mais non Pexploitation. Celui qui a commencé par marquer une terre morte en la délimitant (3) est le plus qualifié pour la vivifier; mais si celui qui la vivifie la lui enlève, c'est le vivjficateur qui y a un droit supérieur au sien. Celui qui a procédé à la délimitation d'une terre morte et qui voudrait la vendre avant de l'avoir vivifiée, ne le peut, à suivre l'expression littérale de la doctrine Châ– fe'ite; cependant de nombreux adhérents de cette Ecole le permettent, car [310J le fait de marquer une terre morte con– f érant à son auteur un droit de préférence, il lui est aussi permis de la vendre, au même titre que d'autres propriétés (4). Cela étant, s'il venait à la vendre puis que l'auteur de la vivifi- (1) Les deux solutions sont en effet relatées par le Tanbîh, p. 154, 1. 4. (2) Les mots ~~ \._9 û~\ s'emploient encore actuellemeu.t pour désigner « les objets corporels ayant une existence propre, les corps certaln~ ».; cf. p. 177. Tout oe passage n'est pas d'une netteté suffisante et a été plutot Interprété. (3) Cette délimitation s'opère enoor~ ~e nos jours. par de petits tas. de cailloux marquant de loin en loin les IlmItes du terraln sur lequel on 8 Jeté son dévolu. ..... (4) A éorit 6~ \S' , qui ne parait pas devoir être retenu. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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