Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

366 MAWERDI les khalifes. D'après I)amra ben Rebî'a, le Prophète l~avait donné aux habitants d'Ayla à titre de sauvegarde (1) ; puis Sa 'îd (2) ben Khâled ben Aboû Awfi, qui avai t été nommé per– cepteur, 'âtnît, chez eux par Merwân ben Mol)ammed, le leur prit et l'expédia à ce khalife, qui le conserva dans ses trésors jusqu'au jour où il fut mis à mort; le manteau en flIt alors enlevé, et l'on dit qu'Aboû'l-'Abbâs es-SeffâI,le racheta moyen– nant trois cents dinars. Quant à sa baguette, elle figurait aussi dans sa succession, à titre de bien d'attributio11 ; de même que ]e manteau, elle devint un [299J des insignes du khalifat (3). Quant à SOll cachet enfin, il fut porté successivement par n.boû Bekr, par 'Omar et par 'Othmân, lequel le laissa un jour tomber de sa main dans un puits sans qu'on pût le retrouver. Tel est l'exposé de ce que l'on ait sur ce qui a été recueilli tant des biens d'attribution que de la succession propre du Prophète. * * * Pour tous les autres pays en dehors dll Territoire sacré et du Hedjâz, nous avons dit déjà (4) qu'il se divi ent en quatre caté– gories: 1° Les habitants se sont pour en conserver le sol; faits musulmans; c'est une terre de dîme; 2° Les nlusulmans 1 ont vi vifié, et alors il est dîtnable à raison de cette vi vification (5) ; 3° Les vainqueurs e11 sont devenus propriét ires a raison de ce que c'est un butin conquis de vive force, et il est dîmable ; (1) En l'an 9, lors de l' expédition dirigée contre Teboûk (Sirat,!!I, 40, = Wfd, 902; Ibn el-A thîr, Il, 214 ; C. de Perceval, III, 286 ). (2) A et L écrivent « 'Abd Allâh »' mais je n'ai pa retrouvé ce nom, soit sous l'une, soit sous l'autre de ces forme . La nomination dont il s'agit doit être placée vers 130, pui que Merwân ben Mol)ammed, dernier khalife Omeyyade, régna de 127 à 132. (3) Sur le sort de ces reliques, voir aus i Prairies d'or, VI, 77, et Khanlis, II, 209-210. (4) Suprà, p. 310. (5) « Quand il y a vi vification [en pays musulman] et qu'elle est faite en territoire de dîme, c'est la dîme qui est due; si c'est en territoire de kharâdj, c'est le kharâdj qui est dû » (Aboû Yoûsof, Kharâdj, p. 37, 1. 9) ; cf. infrà, p. 382. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=