Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

364 MAWERDI derrière le marché des épiciers, ainsi que des biens mobilierso ijakîm ben ijizâm (1) avait acheté pour Khadîdja, au marcllé d"Okâg, Zeyd ben ijâritha moyennant quatre cents dirhems; le Prophète la sollicita de· lui en faire don. et, après l'avoir affran– chi, il lui fit épouser Omm Eymen, laquelle donna le jour, après qu'eurent commencé les révélations prophétiques, à Osâ,ma. Quant aux deux maisons, 'Akîl ben Aboû Tâleb les vendit postérieurement à l'émigration du Prophète; et quand, à Mahomet revenu à la Mekke pour le pèlerinage d'adieu, on demanda da11S laquelle de ses deux maisons il voulait descendre: « Est-ce qu" Akîl, répondit-il, nOlIS a laissé aucun immeuble? » Mais il n'exerça aucun recours contre la vente a laquelle' LL\.kîl avait procédé (2), parce qu'il était devenll son vainqueur et qu'à ce moment-là la Mekke était Pays de auerr ; il le traita donc comme auteur de la perte de la chose (3), et ces deux maisons cessèrent de faire partie de ses biens. Quant aux demeures occupées par les femmes du Proph te, il avait fait don à chacune d'elles de la maison qu'elle habitait et il les leur lég~ua. Si cet acte a été un don du droit de propri' té les mai on dont il s'agit sont sortie de se bi n d'attribution (4) ; si ç'a été un don d'habitation con tituant 1 octroi cl une servitude, elles n'en sont pas sorties. Elles sont actuell tuent en crlob 'es dans la lllOS– quée, et je ne puis estim r qu Ile en est la portion restée en dehors. Pour ce qui est de ses effets mobiliers, [29 1 Hichâm [ben (1) Il était neveu de Khadîdja; ur lui et sur Zeyçl, cf. C. de Perceval, l, 346, etc. ; Sîrat, l, 85, == Wfd, 160. (2) Cf. le récit de Bokhâri, tr. fr., 1, 515. - La question de savoir si le fait de la guerre peu t en traîner valable tran mi sion de la propriété des biens des musulmans au profit des infidèles, est di cutée; la solution affirmative trouve son principal argument dan le hadith qui est ici rapporté (Ibn Rochd, Biclâya, l, 322 ad f. ; cf. ci-des U""', p. 287). (3) J'ai vainement cherché la règle à laquelle il est ici fait allusion, et n'ai pu davantage recueillir de renseignemen ts ara ux à ce sujet. (4) Ce qui serait une violation de la règle que « le prophètes n'héritent ni ne transmettent par héritage », règle qui, on le sait, a été transformée par les Chi'ites grâce à un léger changement du texte (Goldziher, Muh. St., II, tOS). Il faut d'ailleurs en rapprocher le hadith rapporté par Aboû 'd-Derdâ: «( Les docteurs sont les héritiers des prophètes: ils n'héritent d'eux ni de l'or ni de l'argent, mais seulement de la science » (Adab ed-r/onya, p. 23). Cf. p. 358. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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