Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

CONDITIONS DES DIVERSES RÉGIONS 357 ce dire d"Aïcha : « Le dernier précepte du Prophète fut celui– ci : « Que deux religions n'existent pas simultanément dans la presqu'île arabe! ») En outre, 'Omar ben el-Khattâb expulsa du Hedjâz les tributaires; il ,accorda à ceux qui y venaient en qualité de Inarchands ou d'artisans la permission d'y séjourner trois jours, all bout desquels on les renvoyait. Cette pratique s~établit et devint la règle, de sorte que les tributaires ne furent pas admis à se fixer dans le Hedjâ,z : ils pouvaient y entrer, mais nul d'entre ceux qui y pénétraient ne pouvait rester nulle part plus de trois jours; ce terme expiré, 011 le renvoyait dans un autre lieu où il pouvait encore passer trois jours, et s'il restait davantage n'importe où, un châtiment dis– crétionnaire lui était infligé s'il n'avait pas d'excuse valable à présenter; 2° Les cadavres des tributaires ou des alliés n'y peuvent être enterrés; si cependant cela a eu lieu, ils sont exhumés et transportés ailleurs, car l'inhumation équivaut à un séjour à demeure; exception est faite si la fron tière de sortie est trop éloignée, de sorte que les cadavres puissent se décomposer [292J avant d'y arriver, car alors l'inhumation peut, pour raison de force majeure) se faire au Hedjâz ; 3° Médine, la ville du Prophete située dans cette région, a aussi un territoire sacré qui est compris entre ses limites (1) et où, comme à ]a Mekke, il est interdit de se livrer à la chasse du gibier et de couper les arbres. Cependant Aboû ijanîfa le permet et met (2) Médine sur la même ligne que les autres villes; mais le hadith d'Aboû Horeyra. que nous avons cité plus haut, prouve que le territoire de Médine est sacré. Quant à celui qui viole rune ou l'autre de ces prohibitions, il doit en compensa– tion être dépouillé de ses vêtements, disent les uns, ou subir un châtiment discrétionnaire, disent les autres (3) ; (1) Voir ci-dessus, p. 353. (2) Lisez avec A et B, ~~~ . (3) D'après le Tanbîh de Shîrâzi (p. 77, 1. 19), la chasse' est interdite sur le territoire de Médine, mais sans qu'il y ait de responsabilité encourue; une autre opinion permet de dépouiller le coupable j-3L.iJ\ ~k; . . ~. • e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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