Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

CONDITIONS DES DIVERSES RÉGIONS 355 sur le gibier qui est en territoire profane, il en est responsable comme ayant tué alors qu'il est en territoire sacré; de même darls le cas inverse, puisqu'alors c'est le gibier qui est tué en territoire sacré. Le gibier chassé en territoire profane puis intro– duit dans le territoire sacré, est licite pour le chasseur d'après Châfe'i, et illicite d'après Aboû ijanîfa. l290] Il n'est pas inter– dit de tuer les animaux nuisibles, soit fauves soit insectes; 4° Il est interdit d'y couper aucun des arbres qui poussent naturellement (1), mais cette interdiction ne s'étend pas à ce qui est planté par la main de l'homme, non plus qu'il n'est interdit d'y égorger des animaux domestiques ou d'en laisser paître les plantes vertes. Pour les arbres qu'il est défendu de couper, la responsabilité encourue se traduit par le sacrifice d'un bovin si l'arbre est de grande taille, par celui d'un ovin s'il est de petite taille. La section d 1 un rameau de l'une ou de l'autre catégorie entraîne une responsabilité équitablement proportionnelle (2) ; mais le remplacement d'un arbre coupé (3) ne dégage pas de la responsabili té encourue; 5° Nul d'entre les adversaires de la foi musulmane, qu'il soit tributaire ou allié, ne peut pénétrer sur le territoire sacré soit pour y séjourner soit seulement pour y passer; t-€lle est l'opi– nion de Châfe'i et de la majorité des juristes, mais Aboû ijanîfa leur permet d'y pénétrer quand il n'est pas question pour eux de s'y établir. Or les paroles d il Livre sacré {( Les polythéistes sont immondes; qu'ils n' approchen,t plus, après la présente année, la mosquée sacrée » (Koran~ IX, 28), constituent un texte prohibitif contre lequel on ne peut aller (4). Si cependant un polythéiste (1) Lisez a vec A et B, 0..-.-:..:._.-:'-..,) \ • (2) Je lis avec A ;:-J\ u4.....o (~ ~~~ ~~\-' Y ~ o-....a..~\-' . On lit dans le Tanbîh de Shîrâzi, p. 77, 1. 14: « On est comptable d'un rameau coupé à un arbre grand ou petit; si le rameau repousse :; L~ , une opinion dit qu 7 0n en reste comptable, une autre dit le contraire ». Khalîl et ses commentateurs sont muets sur ce point. (3) Le texte semble s'appliquer à une plantation nouvelle faite par le délinquant plutôt qu'aux pousses nouvelles provenant du tronc coupé, ainsi qu'on le voit aussi par la comparaison avec le Fatl) el-karîb et le Minhâdj. (4) A porte ~L$:-A c;rA ~ ~ .• e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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