Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

IM .. ~MAT 19 sibles, et l'acte qui a désigné l'héritier présomptif ·oblige celui– ci aussi bien que l'imâm qui l'a choisi. Les conditions requises pour l'imâmat doivent exister chez l'héritier au moment de l'acte qui le constitue tel: si alors il est impubère ou impie, et qu'il soit devenu majeur ou homme de bien à la mort de l'imâm constituant, son khalifat ne sera régulier que quand il aura été de 110uveau reconnu par les électeurs. Si l'imâm désig'ne pour héritier un absent dont on ignore s'il est en vie, cet acte ne vaut pas; si on le sait vivant, l'acte est valable (1), mais la valeur en est subordonnée au retour de l'intéressé. Si le constituant meurt pendant que l'héritier est encore absent, les électeurs font venir celui-ci; s'il est fort éloigné (2) et que les affaires des musulmans souffrent du manque de direction, ils nomment un vice-roi [15] qu'ils intronisent comme tel et non comm~ khalife; à l"arrivée du khalife absent, celui qui a été choisi pour le remplacer est relevé de ses fonc– tions ; les décisions prises par lui avant l'arrivée du khalife reçoivent leur exécution, les autres sont annulées. L'héritier désigné qui, avant la mort du khalife, voudrait transmettre son propre titre à un autre, ne ]e pourrait pas, car le khalifat ne se fixe sur sa propre tête qu'après la mort de celui qui l'a choisi. De même, il ne serait pas admis à dire: « Je ferai d'un tel mon héritier quand je serai devenu khalife », car quand il parle ainsi il n'est pas khalife et ne peut se choisir un héritier au khalifat. L'abdication du khalife transmet le pouvoir à l'héritier désigné et a le même effet que sa mort. Le khalife pourrait désigner deux héritiers sans donner la priorité à l'un d'eux: dans ce cas, ce sont les électeurs qui, lui mort, choisissent l'un des deux, ainsi que le firent les Gens du Conclave, car 'Omar remit à six personnes [le soin de décider (1) Lisez, avec A, ù'6., r ;sy\ ~~. (2) La distinotion entre l'absenoe proche et l'absence éloignée est courante en droit; la dernière est normalement de trois journées de marche: elle devient très éloignée si elle est dA dix journées de marche. . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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