Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

328 MAWERDI que Moç'ab ben ez-Zobeyr (1) fut le premier qui, sur l'ordre d' 'Abd Allâh ben ez-Zobeyr, en 70 (25 juin 689) frappa des dirhenls, d'après le t)Tpe des I{osroès; 011 lisait sur une face' « bénédiction» et sur l'autre « à Allâh ». Un an plus tard, EI- I.Iaddjâdj cllangea cela en inscri varlt sur une face « au nOIn d' AIl âh » et sur l' a li tre « E1- ija dd j â d j (2) ». L'or (3) et l'argent purs d'alliage sont les monnaies qui sont réclamées en paiement. Celles qui portent la marqlle de la Monnaie du priIlce, dont la frappe certaine donne toute con~ fiance et garantit qu'il ne peut y avoir substitution ni fraude, doivellt être employées [270J a l'exclusion d'argent en fragments ou d'or en lingots, car sous ces formes on ne peut y avoir confiance qu'après les avoir fondus et affinés, talldis qu'on peut se fier à la monnaie marquée. Aussi est-ce de celle-ci qu'il s'agit toujollrs dans les obligations contractées en termes géné– raux et portant sur le prix de marchandises vendues et la valeur' de choses empaquetées (4). Si les pièces monnayées différaient de valeur, bien qu'étallt unanimement reconnues bOllnes, et que le percepteur du klta– râdj réclamât celles qui ont la valeur la plus élevée, il y aurait à distinguer: si elles sont frappées par le prince régnant, le contribuable se rend à la demande qui lui est adressée, car délaisser cette frappe serait s'écarter de l'obéissance due au souverain; - si elles sont frappées par un autre prince, il y a. encore à distinguer: si c'étaient celles-là que prenait pour le paîment du kharâdo" le percepteur antérieur, le contribuable se rend à cette dema11de, se conformant ainsi à ce qui se faisait précédelument; si ce n'étaient pas celles-la qU,i étaient deman- (1) Il avait été nommé gouverneur de l'IrAk par son frère' Abd Allâh, le' khalife ou pseudo-khalife de la Mekke (Ibn el-Athîr, pass., etc.). (2) J'ai suivi B, B' et L ~.34 J, cl-=f\.:s:.J\., 04 ~ o::t\ ~~. (3) Cet alinéa et le suivant ont été traduits par Sauvaire (J. as., 1879, II, 522). (4) Enger a imprimé üL~-1\ et corrigé en ül-Ll_~1\; B a la première leçon, A et B,Ila seconde. L"une et l'autre paraissent acceptables, car la vente se fait maintes fois sur échantillon ou sur facture, sans déballage des marchandises (Sidi Khalîl, 12 '1, 1. 17), et la traduction ci-de sus est faite dans èe sens. La trad. Sau vaire porte « la valeur d'objets qu'on a fait périr» ; mieux aurait valu dire « d'objets qui viennent à être détruits ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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