Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

318 MAWERDI sortes parce qu'elle a des cultures 'variées cesse partiellement d'être cultivée, on prélève sur cetle portion le plus faible des impôts qui pèsent sur cette terre, car le contribuable pourrait; sans qu'on puisse s'y opposer, se borner à la culture passible– de ce plus faible impôt. Quand une terre de kharâdj n'est pas susceptible d'être mise' en culture chaque an11ée, mais se repose de deux années l'une, c'est lors de l'établissement de cet impôt qu'il est tenu compte de la situation et que l'on s'arrête à celui des trois partis qui concilie le mieux les intérêts des cultivateurs et ceux des a"vants .) droit au ley : a) l'impôt est prélevé sur la lTIoitié du tout, ou portion qui est cultivée chaque année, et porte ainsi tant sur la partie cultivée que sur celle qui est en friche; b) le nombre– total des arpents mesurés n'est compté que pour moitié, ce qui fait que sur deux arpents Inesurés l'un est regardé comme cul– tivé et l'autre eomme resté e11 friche; c) l'ilnpôt frappe toute la superficie mesurée, aussi bien cllitivée qu'en friche (1) mais il n'est prélevé que sur la moitié des récoltes. Quand, l'impôt variant selon la nature des récoltes et des. fruits, le contribuable sème ou plante Ul1 produit dont il n~esl pas fait une mentio11 expresse, la taxe est la il1ême que celle du produit spécifié dont il se rapproche le plus par l'apparence et l~usage. Quand la terre de khartldj donne des produits passibles de la dîn1e, le paiement de celle-ci n'exclut pas celui du kharâ4j, et les deux redevances se cumulent, d'après l'opinion de Châfe'i ; mais Aboû ijanîfa n'adlnet pas ce cumul et se borne à exiger le kharâdj, avec exclusion de la dîme (2). La terre de ltharâdj ne peut être transformée en terre de dîme, non plus que celle-ci en terre de kltarâdj; cependarit Aboû ijanîfa autorise cette transforlnation. Quand une terre de dîme est arrosée par une eau de kharâdj (3), (1) Je li s avec B et B' 6-, r.:.:..Jo'-' t -') /;-1 \ . (2) Cf. p. 290-, où cela fi été dit déjà. (3) L'eau de kharâdj est celle des rivières et des cours à'eau artificiels; reau de dîme est celle qui tombe du ciel ou provient des fontaines, des sources et des lacs (Hidâya, ap. Worms, op. cit.) p. 56). \ e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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