Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

IMAMAT 15 des recherches entreprises à cet effet. Si des deux concurrents en litige chacun revendique l'antériorité, il n'est pas tenu compte de leurs prétentions et on ne leur défère pas le serment, car il ne s'agit pas d'un droit personnel à chacun d'eux, mais d'un droit appartenant à l'ensemble des musulmans, de sorte que la décision à ce sujet ne peut dépendre d'un serment ou d'un refus de serment. De la même manière, si le litige se trouvait tranché par la remise de ses droits que ferait un:concur– rent à l'autre, l'imâmat de celui-ci ne serait assuré que par la preuve de son antériorité. Si l'un reconnaissait sa propre pos– tériorité, son aveu ferait foi contre lui, mais n'établirait pas l'antériorité de son rival, car son aveu ne peut lier le droit des musulmans. Mais si le témoignage de celui qui avoue l'anté– riorité de son rival est confirmé par le témoignage d'une autre personne, sa déposition sera accueillie s'il ajoute qu'au moment où il émettait ses prétentions la chose était à ses yeux ambiguë; elle ne le sera pas s'il ne mentionne pas l'existence de cette ambiguïté, car il y aurait alors contradiction entre ses deux dires successifs. Si les recherches faites laissent subsister le doute et que la preuve de l'antériorité de l'un des prétendants ne soit pas faite, il n'y a pas lieu de recourir au tirag'e au sort pour deux raisons: la première, c'est que l'imâmat résulte d'un contrat et que le tirage au sort n'a pas à intervenir dans les C011trats ; la seconde, c'est que l'imâmat n'admet pas l'indivision et que le sort n'a pas à intervenir dans ce qui ne peut être possédé indivisément, les femmes par exemple, tandis qu'on y peut recourir pour des objets, des biens par exemple, susceptibles de copropriété. La prolongation de cet état de doute annule les deux désigna– tions d'imâmat, et les électeurs procèdent à nouveau au choix de l'un des deux concurrents. Mais s'ils voulaient choisir un tiers, ce serait permis, disent les uns, parce que les deux prenlÎers ont perdu leur caractère; cela ne le serait pas, soutiennent d'autres, parce que l'intronisation dont les deux premiers ont été l'objet a définitivement écarté l'imâmat de tout aulre que ces deux, et que le doute qui a subsisté n'empêche pas qu'il ne soit fixé sur l'un d'eux. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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