Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

CAPlTATlON ET KHARADJ 307 prorata de la capitation. L'enfant qui atteint la puberté et le dément qui recouvre la raison ne doivent pas la capitation pendant Ulle année (1), et n'y sont soumis que l'année suivante. Le pauvre qui arrive à l'aisance y est soumis, et un délai lui est accordé s'il est dans la gêne. Ni la vieillesse ni la paralysie ne sont des causes d'exemption; cependant une opinion préte11d le contraire pour ces deux cas, de même que pour celui d'in– digence. Qual1d il s'élève des différends entre tributaires au sujet de leur religion et qu'ils sont en désaccord sur leurs croyances, il n'y a pas à intervenir pour y mettre fin. Quand ils sont en procès au sujet d'un droit, et s'adressel1t à leur c11ef pour lui demander de décider, il n'y est pas mis obstacle; s'ils recourent à nos représentants de l'autorité, ceux-ci décident conformé– n1ent à la loi musulmane. Nos lois pénales écrites leur sont appliquées quand ils s'y exposent. Celui qui viole le traité qui lui a été consenti peut regagner son lieu de sécurité, et alors i1 redevient ennemi (2). Ceux avec qui il y a traité peuvent pénétrer en territoire– d'islâm avec sécurité pour leur vie et leurs biens; leur séjour . peut s'y prolonger pendant quatre mois sans qu'ils aient à. payer la capitation; mais celle-ci est due si leur séjour se pro– longe pendant un an. Pour un espace de temps compris entre ces deux limites, on n'est pas d'accord (3). On doit s'abstenir de leur faire tort, tout comme à l'égard des tributaires; Inais on n'a pas à les protéger, à la différence de ce qui est pour ces . derniers. (1) Lisez avec B )(~ ~: ~\ ou, avec A, ~-:.;.-+\ J.r::"'; les deux tournures sont employées pour indiquer le oommencement de la période annale de jouissaniJe requise pour qu'il y ait lieu à zekât, etc. (2) Il s'agit ici des alliés proprement dits; le cas de rupture du traité par les tributaires vient un peu plus loin. La version persane (notes Enger, p. 23) remarque que, d'après des traités châfé'ites estiu1és, celui qui viole le traité intervenu retombe au rang du captif à la suite de faits de guerre: l'imAm peut à son gré le mettre à mort ou le réduire en esclavage ou lui faire grâce ou consentir à une rançon. Cf. encore p. 291. (3) C'est-à-dire, ainsi que le complètent A, L et M, « s'il fa ut assimiler oette période de plus de quatre mois et de moins d'un an à oelle de quatre mois ou à celle d'un an » ; cf. suprà, p. 29'1. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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