Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

CAPITATION ET KHARADJ 303 Cet impôt ne frappe que les mâles libres et sains d'esprit, et épargne la femme, l'enfant, le dément et l'esclave~ car ce sont là des appendices et des produits (1). S'il se trouvait parmi eux tlne femme isolée, même en acceptant ce point de vue que la femme n~est qu'une annexe soit de son époux soit [24-9] de quelque parent, elle échapperait à la capitation, car elle n'est qu'une dépe11dance des mâles de son peuple, encore qu'ils ne lui soient point apparentés. Une femme isolée et sans famille qlli, se trouvant en « territoire de guerre», acquitterait la capi– tation pour séjourner en « territoire d'islam », n'est pas tenue à ce versement, qui n'est qu'une espèce de cadeall auquel elle peut se refuser, et e]1e a droit à être protégée, bien que cepen– dant elle ne constitue pas, dans ce cas, une dépendance directe de ses coreligionnaires. L'hermaphrodite douteux y échappe également; si le doute disparaît et que son sexe masculin soit établi, il y est tenu pour la période ultérieure, mais non (2) pour la période antérieure. * * * Les juristes sont en désaccord sur le montant de la capitation. i\boû ijanîfa divise les assujettis en trois catégories: les riches, qu'il taxe à 48 dirhems, ceux d'aisance moyenne, à 24 dirhems, et les pauvres, à 12 dirhems; il en fixe donc le minimum et le maximum et empêche la taxation arbitraire des autorités. D'après Mâlek, il n'y a pas de limites fixées (3) au maximum ni au minimU1TI, qui sont l'un et l'autre remis à l'appréciation des autorités. D'après Châfé'i enfin, le minimum au-dessous duquel on ne peut descendre est d'un dinar, et ]e maximum, qui n'est (1) C'est-à-dire n'ayant pas d'existenoe indépendante, ne pouvant être regardés oomme des ohefs de faI?ille. (2) Je lis ~~~ u"') avec A, M et une correction ,de B. (3) Lisez )..À..-.L:. 1i avec A, B et B'. (4) Lisez ~)(y\ ;~\ avec A et B. Le minitnum est fixé par le malékite Khalîl (p. 78 == Perron, II, 291) à quatre dinars ou quarante dirhems, alors que Beyq.âwi (1, 384, 1. 2) semble dire que Malek l'aurait fixé à un dinar. Sur le montant de la oapitation, voir aussi BelAdhori, p. 124. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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