Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

302 MAWERDI Les adeptes de li vres révélés sont les juifs et les c.hrétiens, qui ont respectivement pour livres sacrés la Tôra et l'Évangile. Au point de vue de la capitation, les Madjoûs sont traités comme les deux peuples précédents (1)~ bien qll'il soit interdit de manger des animaux égorgés par eux et 'd'épouser les femmes de leur race. La capitation frappe aussi les Çabéens et les Samaritains quand leur croyance est fondamentalelnent identique à celle des juifs et des chrétiens, ellcore ({u'en différant dans les pra– tiques; au contraire, elle ne les frappe pas si leur croyance diffère fondamentalement de celle des j'uifs et des chrétiens. Celui qui embrasse le judaïsme ou le christianisme tels qu'ils étaient avant les modifications introduites dans ces deux reli– gions, reste libre d'en suivre les croyances (2), au contraire du cas où il les embrasse sous une forme postérieure à ces modi– fications. Celui dont la situation exacte est inconnue est soumis à la capitation, mais la chair des bêtes égorgées par lui n'est pas licite. Celui qui passe d'une secte juive à une secte chrétienne n'est pas laissé libre de le faire; d'après la plus f011dée des deux opinions, il est tenu de se faire mu ullnan. S'il réembrasse la religion qu'il avait abandonnée, reste-t-il tel qu'il était? Il Y a a ce sujet deux opinions. De l'avis unanime des juristes, il n'y a pas, au point de 'vue de la capitation, à distinguer entre les juifs de Khayber et les autres. (1) D'après Beyçlâwi (l, 383), 'Omar ne prélevait pas tout d'abord la capi– tation sur les Madjoùs; il ne les y soumit que quand 'Abd er-Ra4mân ben 'Awf lui eut attesté que le Prophète l'avait fait payer aux Madjoûs de Hadjar parce qu'ils avaient une espèce de livre révélé [ y~_$' ~_1~~· de même dans Chahristâni, p. 179J et qu'ils devaient être traités COll1me les kl,tâbiy. Voir également Belâdhori, p. 80; Aboû Yoûsof, Khal'ddj, p. 38,1.7. (2) Je lis avec A et B', ~~ u\> ~ \~. L~interprétation de tout ce passage, où il est question d 'hypothèses non-prévues ailleurs, à ma connaissance) est assez délicate; il ne semble pourtant pas qu'on puisse raisonnablement s'en écarter. Le Tanbîh (p. 275, 1. 18) relate une opinion qui fixe au même taux la diya du musulman et celle de l'adepte d'un livre révélé non-modifié. - Sur les modifications apportées par les Juifs aux livres saints et que leur repro– chent les Musulmans, cf. Makrizi, Khitat, II, 475, ou Chresto7nathie de Sacy: . t. l, notamment p. 296. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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