Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

14 l\1AWERDI Lorsque deux imâms viennent à être reconnus dans deux pays différents cette collation de l'imâmat n'est pas d11ment faite(1), , car il n'est pas permis qu'il y ait dans la nation deux imâms simultanément, malgré l'opinion contraire de certains. qui admettent cette possibilité. Mais ces juristes ne sont pas d'accord pour décider lequel des deux est le vrai. Les uns · prétendent que c'est celui qui a été déclaré tel dans le pays où est mort l'imâm antériellr, parce que c'est là que les électeurs sont plus spécialement marqués, et plus qualifiés pour opérer cette dési– gnation, et que l'ensemble de la nation, disséminé dans les diverses villes, doit leur confier ]e soin de faire cette dési– gnation et de conférer l'imâmat à celui qu'ils ont intronisé, pour éviter les développements exagérés que pourraient donner à cette affaire la divergence des opinions et le tiraillement des appétits. Mais d'autres prétendent que chacun des deux imâms doit renoncer à J'imâmat au profit de son concurrent par alIlour de la paix et pour couper court à la guerre civile, en permettant ainsi aux électeurs de porter leur choix soit sur l'un d'eux soit sur un tiers. D'après une troisième opinion, c'est le tirage au sort qui filet fin à la contestation et tranche Je procès en dési– gnant celui qui a le plus de droit à l'jmâmat. L'opinion correcte est celle des juristes les plus habiles affir– mant que celui-là est imâm qui est le premier désigné et reconnu comme tel) de la même manière que, quand deux tuteurs rrlatri– moniaux ont marié la même femme à deux individus différents ) c'est le contrat conclu le premier qui est seul valable. Quand donc on sait positivement lequel a la priorité, c'est à lui que revient l'imâmat, et l'autre doit lui remettre l'autorité et le reconnaître. [11] Si la double collation de l'imâmat a été simultanée et qu'il n'y a pas eu d'antériorité, l'une et l'autre sont viciées, et elle est recommencée au profit soit de l'un des dellx soit d'un tiers. Si une intronisation est antérieure à l'autre mais qu'il soit difficile d'établir le fait, la situation est subordonnée au résultat (1) Ibn Khaldoûn, dans un paragraphe ne figurant que dans certaines éditions, émet l'opinion contraire (Prolég. l, 391). Mâwerdi traite encore celite question de la coexistence de deux imAms p. 100 sq. de l'Adab ed-donya . .,. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=