Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

FEY ET BUTIN 293 faire l'attribution du quint, laquelle n'eut lieu que quand, après l'affaire de Bedr, furent révélées les paroles divines: « Sachez que, de tout butin qu~lconque que vous faites, le quint revient à Allâh et à son Apôtre, aux proches [de ce dernier] (1), aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs» (Koran, VIII, 42) ». C'est donc Allâh lui-même qui a pris soin d'indiquer la répar– tition du butin, de même qu'il a fait pour la répartition des dîmes (zekât). Les dépouilles sur lesquelles, postérieurement à l'affaire de Bedr, le Prophète préleva le quin t pour la pre– mière fois furent celles des Benoû Kaynokâ' (2). Les dépouilles après avoir été réunies ne sont pas partagées tant que dure ]e combat et avant qu'il soit terminé, afin que l'achèvement des opérations établisse bien qu'il y a victoire et que la propriété du butin est définitivement acqllise, et aussi pour éviter que les combattants, occupés par le soin du partage, risquent d'être mis en déroute. Sitôt le combat terminé, il est procédé au partage dans le « territoire de guerre» même; mais cependant il peut être différé jusqu'au retour en « terri– toire d'islâm ») dans la mesure où le chef de l'armée estime qu'il y a avantage à le retarder. - Aboû ijanîfa ne permet pas [241] qu'il soit procédé au partage en «( territoire de guerre », et il faut, d'après lui, que le retour en «( territoire d'islâm » ait eu lieu pour que cette opératIon se fasse. L'imâm qui veu't procéder au partage commence par les dépouilles personnelles des en11emis tués, qui sont attribuées à chacun de ceux sous les coups de qui ils sont respectivement tombés, sans distinguer si l'imâm a ou n'a pas stipulé cette répartition. D'après Aboû ijanîfa et Mâlek, les combattants ont le droit d'exiger l'observation de cette promesse lorsqu'elle leur a été faite; si elle ne l'a pas été, alors toutes les dépouilles quelconques forment une masse dont ils sont les copartageants. Le héraut du Prophète fit, après la prise de possession du butin, cette proclamation: «( Les dépouilles personnelles de chacune (1) Cf. Beyçlâwi, l, 367, et ci-dessus, p. 262, n. 2. (2) L'expédition dirigée contre c~tte tribu juive est de l'an 2, c'est-ti -dire de la même année que l'affaire de Bedr. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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