Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

FEY ET BUTIN 291 chrésé, et le kharâ(~j, redevarlce représentative [de notre droit], ne disparaît pas par le fait de la conversioll des occupants, de sorte qu'il est dû également [239] par les musulmans à qui le droit d'occupation est transféré. Un traité de ce gellre fait des anciens propriétaires des « gens de traité ) (1), et s'ils versen t la capitation, qui est personnelle: ils peuvent rester indéfiniment sur ces terres; s'ils se refusent à la verser, ils n'y sont pas contraints, mais ils ne peuvent y rester que le mên1e temps que les « alliés proprement dits », c'est-à-dire quatre mois sans pouvoir dépasser l'année. Mais peuvenL-ils y séjourner soit quatre mois soit une année? Il Y a à ce sujet deux manières de voir (2) ; b) L'arrangement conclu avec eux porte que les terres restent 1 leurs, mais que par contre ils acquitteroi1t un kharâ(~j : alors celui-ci est l'équivalent de la capitation, et leur conversion les soustrait au kharâdj; leurs terres ne deviennent pas « territoIre -d)islâm », elles sont « territoire de traité », ils pourront les vendre et les antichréser, le musullnan à qui le transfert en est consenti n'en doit pas le kharâdj, ils y séjournent aussi long– temps qu'ils respectent la convention intervenue, et ils ne sont pas soumis à la capitation parce qu'ils sont en dehors du « territoire d'islâm ». Mais d'après Aboû ijanîfa, leur territoire est, par la convention intervenue, transformé en « territoire d'islâm » et eux-mêll1es sont transformés en tributaires soumis au paiement de la capitation. Quand il y a violation de leur part du traité dûment conclu avec eux, les opinions sont partagées. D'après Châfe'i, si la propriété de leurs terres leur a été enlevée, il n'y a rien de changé; si elle ne leur a pa.s été enlevée, ce pays devient « territoire de guerre». D'après Aboû ijanîfa, si dans lellr pays il y a un musulman ou qu'il y ait entre eux et le « territoire de guerre ) u,n pays appartenant aux musulmans, alors ce . (1) Cette expression, on le voit, est employée avec son caractère de géné– ralité, et ceux à qui elle s'applique peuvent devenir dhi1nmi par le fait qu'ils acquittent la capitation; cf. p. 287, n. 2. (2) Ce passage est rendu intelligible par ce qui est dit, p. 307. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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