Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

• FEY ET BUTIN 283 en esclavage, d'après Aboû ijanîfa. Quand il y a réduction en esclavage, la mèr~ n'est pas séparée de son enfant, car le Prophète a dit: « Que la m~re ne soit pas affligée par (1) la pri~ vation de son enfant! )} Cette séparation sera permise en cas de rachat de prisonniers à prix d'argent, car c'est là une vente. Les sommes versées à titre de rançon représentent la valeur ,estimative des captifs, et il n'est pas nécessaire de demander l'acquiescement des capteurs au rachat. Quand l'imâm veut échanger des captifs contre des musulmans captifs chez les compatriotes des premiers, il en verse aux capteurs l'équivalent tiré de la part du butin réservée aux œuvres d'intérêt général; mais s'il veut rendre des captifs à la liberté, il ne le peut qu'avec racquiescement des capteurs, soit que ces derniers renoncent gracieusement à leurs droits, soit qu'ils acceptent une somme en échange. Si cette mise en liberté est motivée par un avantage d'ordre général, il peut prélever l'indemnité sur la part consacrée aux œuvres d'intérêt général; si elle est motivée par une raison qui lui est personnelle, c'est de son propre bien qu'il tire l'indemnité à payer. Si le capteur refuse de renoncer à son droit, l'imâm ne peut l'y contraindre: cela est différent de la règle appliquée aux captifs hommes, pour la mise en liberté desquels le consentement des capteurs n'est pas nécessaire, parce que l'exécution des hommes est per- ~ mise, tandis que celle des femmes et des enfants est interdite: ceux-ci constituent donc une richesse [233J acquise à titre de butin et de laquelle le propriétaire ne se dessaisit que voloniairemen t. Les Hawâzin autrefois sollicitèrent la bienveillance du Pro- phète lorsque, à la sllite de l'affaire de ijoneyn, où ils avaient perdu des prisonniers, ils lui dépêchèrent des députations (2). Cornme il avait déjà été procédé au partage du butin et des femmes et enfants captifs, ils lui rappelèrent le respect dû à la parenté de lait, puisque ijalîma, qui avait été sa nourrice, (1) A éorit UbJ-J--' d~ , et le Çlb-âb~ (II, 436) L~J..J.,....~ . . (2) Voyez C. de Peroeval, III, 2~8; Sîr:t, III, ~6; éd. W., 876; commentaires du Koran, IX, 27, p. ex. Beyq.â Wl, l, 38.. ; I:Iakkl, l, 885. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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