Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

FEY ET BUTIN 269 2° La deuxième part est celle des proches [du Prophète]. D'après Aboû ijanîfa, leur droit sur cette part est aujourd'hui devenu caduc, tandis que Châfe'i admet que Iellr droit est tou– jours en vigueur. Cette désigrlation s'applique seulement aux Benoi'! Hâchem et aux Benoû 'Abd el-Mottaleb (1), lesquels avaient l'un et l'autre 'Abd Menâf pour père, (219J et aucun autre Koreychite n'a de prétention à faire valoir sur cette part. Ce juriste met sur un pied d'égalité les grands et les petits, les riches et les pauvres, mais en attribuant une part supérieure aux mâles, celle de l'homme étant le double de celle de la femme, en invoquant cette raison que la dévolution en est faite pour cause de parenté (2) ; leurs affranchis non plus que les fils des filles n'ont aucun droit à y prétendre, et si un ayant droit meurt après constitution de la masse à partager mais avant partage, sa part est acquise à ses héritiers; 3 0 La troisième part est acquise aux orphelins besogneux. La condition d'orphelin est consti tuée par le rait que le père meurt et que l'enfant, sans distinction entre le garçon et la fille, est en bas âge (3), et ce nom cesse d'être appliqllé à l'un et à l'autre quand ils arrivent à la puberté, car le Prophète a dit: « La condition d'orphelin finit après qu'il y a eu rêve voluptueux ») ; 4° La quatrième part est pour les indigents. On appelle ainsi ceux qui, parmi les ayants droit au fey, ne trouvent pas de quoi se suffire; ces indigents en effet se distinguent de ceux de la zekât à raison de la différence d'affectatioIl de ces produits d'après lellr différence d'origine; 5° La cinquième part est celle des voyag~eur8, mot qui dési– gne ceux des ayants droit au {ey qui ·voyagent et n'ont pas de (1) A écrit « Benoû 'l-Mottaleb », de même que ~akki, 1. 1.; mais cf. p. 262, n. 2. (2) Lisez avec A ~~\ ~~ . - La règle en matière successorale est que la part de l'homme est double de celle de la femme, ce qui a son origine dans le Koran J IV, 12. (3) L 7 auteur fixe le sens de « orphelin» parce que ce mot, employé en parlant d'un animal, s7 applique à celui qui fi perdu sa mère. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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