Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

AUMÔNES LÉGALES ~65 au percepteur [216] et que celui-ci nie, le serment leur est déféré au sujet de leur allégation, et alors ils sont déclarés quittes ; il est [de même] déféré au percepteur au sujet de sa dénégation, et [s'il j~re] il est déclaré quitte. Lorsque des con– tribuables témoignent au profit d'un d'entre eux qu'il a versé aux mains du percepteur, leur affirmation n'est pas accueillie quand elle n'a lieu qu'après que les intéressés ont émis leurs assertions contradictoires et entamé leur procès, mais elle est accueillie si c'est avant, et alors le percepteur est déclaré débi– teur. Si, après que les dépositions ont eu lieu, il prétend avoir fait la répartition entre les ayants droit, sorl dire sera rejeté, puisque sa dénégation antérieure est e11 opposition formelle avec cette affirmation; et si les bénéficiaires viennent déposer qu'ils ont reçu ce à quoi ils ont droit, leur dire sera rejeté, comme étant en contradiction avec son affirmation qu'il n'a rien reçu. Quand le percepteur reconnaît avoir perçu l'impôt et prétend en avoir opéré la répartition (1) entre les bénéficiaires, qui lui donnent un démenti, son allégation relative à la répartition sera accueillie, car il lui a été fait confiance pour cela; [mais cependant] les dénégations des bénéficiaires seront accueillies qualld leur état de pauvreté et de besoin sera resté sans chan– geluent. L'allégation d'indigence émise par un bénéficiaire est accueil– lie, l'allégation d'une dette (2), sauf si elle est appuyée de preuves, ne l'est pas. Si un contribuable avoue au percepteur le montant de la zekât à laquelle il est tenu sans l'informer du montant de ses biens, le percepteur pellt la prélever d'après cet aveu et sans imposer la production des propriétés imposables. L'erreur commise par le percepteur dans la répartition de la zekât et l'attribution qu'il en a faite à quelqu'un qui n'y a pas droit, n'engage pas sa responsabilité quand il s'agit de gen s (1) A éorit il deux reprises U.::,.~9, qui est préférable. (2) A :i\~';""Â_j )/\ ••• lA~~ , dont je n'ai retenu que les deux derniers mots. ... . . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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