Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

264 MAWERDI Quand la zekdt vient à périr entre les mains du percepteur avant que [215] la répartition en soit faite, le contribuable a valablement payé, et le percepteur n'en est pas responsable sauf en cas de dol. Si elle périt entre les mains du contribuable, alors qu'elle n'est pas encore parvenue au percepteur, c'est à la charge du contribuable(i}, qui doit la remplacer. Si c'est le bien lui-même qui vient à périr avant que la zekât en soit distraite, celle-ci cesse d'être due lorsque la perte est antérieure à la possibilité du versement, et reste due si la perte est postérieure à cette possibilité. Quand l'assujetti prétend que la perte de son bien est antérieure au moment où il doit compte de la zekât, son dire fait foi, mais le percepteur, quand il a des doutes, lui fait prêter le sermellt confirmatoire (2). Il n'est pas permis au percepteur de réclamer des pots de vin aux contribuables non plus que de recevoir leurs cadeaux, car le Prophète a dit: « Les cadeaux des percepteurs sont de la fraude». La différence entre ces deux Inots consiste en ce que le premier désigne un don sollicité, et le second Uil cadeau libremeI1t offert. Quand quelque tromperie apparaît à la charge du percepteur, c'est rimâm qui exalnine la chose et répare la tromperie(3), et non les contribuables. Les bénéficiaires n'ont pas à intenter personnellelnent un procès à l'auteur du dommage, mais ils recourent à l'imâm pour réclamer contre le tort qui leur est fait, au même titre que ceux qui sont victimes d'abus. Leur témoignage à la charge du percepteur n'est IJas admis, a raison de la suspicion inhérente à leur qualité de plaignants; quant au témoignage des contribuables, il n'est pas admissible pour ce qllj a trait à la perception de la zekât mise à leur charge, mais il l'est pour ce qui 'concerne l'emploi indû dont est accusé le percepteur. Lorsque les contribuables prétendent avoir versé la zekât (4) .~ (1) Lisez '6$. ~ ~j . (2) Sur ce serment, voir p. 250, n. 3. (3) Je lis avec B (et cf. M), ~L~ 6,~~.l,\ vJl~ ~ y-1L.;.. J\ ~ . (4) Lisez avec A et B, ~~.rJ\ ~;.> . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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