Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

AUMÔNES LÉG.. ~LES 263 la souillure du contact des valeurs qui ont pour origine le péché (1); cela est cependant permis par Aboû ijanîfa. Il n'est pas permis non plus de la verser à un esclave, à un aflranchi posthume, à une concubine-mère, à un esclave partiel. L'époux ne peut davantage la remettre à son épouse, mais celle-ci peut la remettre à l'époux, chose qu'Aboû ijanîfa cependant n'admet pas. II n'est pas 'permis à un assujetti de remettre sa zekât à quelqu'un, père, fils, etc., de cellX à qui il doit la pension ali– mentaire, puisque cet entretien lui incombe, à moins que ce ne soit sur la part des endettés lorsqu'ils figurent dans cette der– nière catégorie; mais il peut la remettre à des parents autres que ceux-là, et il est préférable de la leur affecter plutôt qu'à des étrangers, de même que de l'affecter plutôt à des voisins qu'à des gens éloignés. Q~and l'assujetti amène ses proches au percepteur pour leur faire attribuer la zekât que lui-même a payée, il est fait droit à sa demande quand sa zekt!t n'est pas confondue avec une autre, tandis que, quand elle est confondue, les proches sont tr:aités de la même manière que les autres ayants droit, sans toutefois que le percepteur les exclue de la dite zekât, pour laquelle ils sont plus qualifiés et désignés. L'assujetti qui a des doutes quant à remploi que le percep– teur fera de sa zekât et qui demande à en surveiller l'affectation, n'a pas le droit d'exiger satisfaction, car il est libéré de sa taxe par la remise qu'il lui en a faite; et, d'autre part, le percepteur qui demande à l'assujetti d'assister à la répartition n'a pas le droit de l'y forcer, puisque par le paîment l'assujetti se trouve libéré. de ce dernier; quant à 'Abd el-Mottaleb, dont le vrai nom est Cheyba, il est fils de Hâchem. On trouve cependant dans Bokhâri (trad., II, 400) : « ... c'est que les Benoû 'l-Mottalib et les Benoû Hâchim sont une seule et même chose », . et la même orthogra phe figure dans BeyQ.â wi et Zamakhchari ad Koran, VIII, 42. On lit encore dans I:Iakki (l , 844 ) que le Prophète était fils d' 'Abd Allah ben 'Abd el-Mottaleb ben HAchim ben 'Abd Menâf; que ce dernier eut quatre fils, Hâchim] el-Mo~taleb , 'Abd Chems et Nawfel ; et que ceux qu'on appelle les proches sont les descendants de ces deux pren1iers fils, à l'exclusion des descendants des deux derniers. Voir également Van den Berg, Principes, p. 229. Cependant les explications fournies par les commentateurs de Khalîl imposent la lecture « Benoû 'Abd el-Mottaleb )}. (1) AIl usion au fait que le paîment de la zekât purifie l'origine des biens sur lesquels elle est acquittée. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=