Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

'" AUMONES LEGALES 253 du dixième ». Le minimum de la quotité imposable de l'argent est de deux cents dirhems, au poids de l'Islâm, c'est-à-dire de six dânek par dirhem, dix dirhems représentant sept mithkal. Deux cents dirhems en doivent donc payer cinq, qui représen– tent le quart du dixième; il n'est rien dû pour une somme inférieure à deux cents, mais pour une somme supérieure la redevance est en proportion. D'ap,rès Aboû ijanîfa, il n'est rien dû pour plus de deux cents dirhems jusqu'à deux cent quarante, mais à partir de là un sixième dirhem est dû. Il n'est pas fait de di fférence entre l'argent monnayé et l'argent en lingot (1). Quant à l'or, le minimum imposable est de vingt mithkaI au poids (2) de l'Islâm, sur lesquels est dû le quarantième, soit un demi-mithkal, et proportionnellement pour une quantité supé– rieure, sans distinguer s'il est en lingot ou monnayé (3). On n'additionne pas l'argent avec l'or, et le minimum impo– sable de chacun de ces métaux est calculé à part. Cependant Mâlek et Aboû ijanîfa additionnent la plus faible quantité de l'un avec la plus forte de l'autre et estiment la première par rapport à la seconde. Quand des opérations commerciales sont faites à l'aide de dirhems et de dinars, la zekât est due sur ces monnaies, et le gain provenant de celles-ci leur est joint quand une année s'est écoulée, car ce délai .est nécessaire pour l'une et l'autre matières. [207J Dâwoud (4) ne soumet pas à la zekât le capital employé commercialement, et par là se sépare de la Commu– nauté -des fidèles. L'or et l'argent transformés .en bijoux d'usage licite sont soustraits à la zekât d-après l'opinion la meilleure de Châfe'i, ce que dit aussi Mâlek (5) ; ils la doivent d'après l'opinion la (1) Ce commencement du paragraphe a été traduit par Sauvaire (Journal as., 1880, l, 231). . (2) Lisez avec A et B, ~~'i\ ~LÀ-~ . (3) Cette phrase a été traouite par Sauvaire (ib., 1879, II, 498) d'une façon peu intelligible, le texte d-'Enger, qu'il employait, étant corrompu. ~ (4) Il s'agit vraisemblablement de Dâwoud ben 'Ali, le chef de l'Ecole zA-hirite, mort en 270. (5) A et M intervertissent les opinions de Mâlek et d'Aboû l:Ianifa; mais le texte de Khalîl (43, 1. 11; trad. Perron, l, 362) prouve que c'est une erreur. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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