Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

AUMÔNES LÉGALES 249 grande quantité et de la difficulté qu'il y aurait (1) à vouloir les estimer; et en effet, il y est d'usage courant de permettre aux passants d'en manger. Le montant, évalué par les premiers musulmans, du produit des arbres qui se trouvent dans les passages resserrés (2) [et ainsi cueilli] le vendredi et le mardi, est pour la plus grande partie affecté aux ayants droit à la zekât, et en remplacelnent du produit de ces arbres, on imposa aux contribuables l'apport, dans la ville même de Baçra, de leurs plus belles dattes pour prélever l'impôt sur celles-ci. Mais cette obligation n'est imposée à personne autre, et ils se trouve11t dans une situation tout à fait exceptionnelle. Il n'est pas permis d'évaluer [les fruits du] dattier et de la vigne sinon après leur complète formation; alors on éva– lue (3) ce qu'ils peuvent être à l'état de dattes mûrissantes ou de raisins, et 011 attend ce qu'ils deviennent à l'état de dattes sèches ou de raisins secs; après quoi les propriétaires, quand ce sont des gens sûrs, ont le choix ou bien, afin d'en pouvoir disposer, de se porter garants pour le montant de l'évaluation ainsi que du montant [204:] de la zekât, ou bien de les conser– ver, à titre de dépôt et sans pouvoir en disposer, jusqu'à ce que la dessiccation en soit complète, et alors la zekât est perçue quan'd le minimurn imposable est atteint. Le taux de la zekât est du dixième si les arbres SOllt arrosés par de l'eau douce ou de l'eau courante, et d'un vingtième (4) si (1) Je lis, avec A et B, ~_.i..~..b\ 05-:L 5 ; l'emploi du premier mot comme maçdar est attesté par Lane, et un exetnple en est fourni par Beyçlâwi, l, 419, 1. 27; on peu t a ussi lire u .,-.:L avec M. L'abondance des dattes dans la région de Baçra est telle qu 1 0n dit proverbialement « porter des dattes à Baçra », équivalent de notre ( porter de l' ea u à la rivière ) (M eydâni, II, 939). (2) Ce sens s'inspire du rapprochement avec Belâdhori, 271 : ( 'Ali ben Aboû TAleb m'ordonna de ne cornprendre [parmi les cultures imposables] aucun palmier isolé en deho,rs des centres habités et dont les fruits sont mangés par le passant»; voir aussi Ibn Miskawayh, l, 186, et cf. Nœldeke, G. der Perser, 245. Je n"ai pas retrou vé d'autre men tion de la particularité relevée dans ce passage, dont la traduction est douteuse et sur lequel la version persane, qui est abrégée et d'ailleurs incorrecte, ne fournit aucun éclaircissement; ajoutez que, à la 1. 12 du texte, A lit ~+~b Ù r~3 l_~~_;:j'-' ~_.:R++\ ~y. ~ . (3) Lisez avec A, B, B' et M ûl_....o".-s-::-i . (4) Lisez ~~_)-' avec A. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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