Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

248 MAWERDI l'impôt, mais il est blâmable de le faire pour se soustraire à celui-ci, tandis que ce n'est pas blâmable si cela est fait par nécessité; b) la quantité en doit être de cinq charges de cha-' meau, 1vask; il n'y a pas, d'après (~hâfe'i, de zekât [203J sur une quantité inférieure. Le wa~k est de soixante çâ', et le çâ est de cinq livres un tiers, poids irakain (1). Quant à Aboû ijanîfa, il SOUIflet à cet impôt toute quantité de fruits, grosse ou petite. Cet imâm défend de procéder à l'évaluation des fruits à la charge de leurs propriétaires; Châfe'i le permet (2) à l'effet d'apprécier le montant de la zekât et d'appuyer les réclama– tions éventuelles des ayants droit. Le Propllète, en effet, illstitua, pour procéder à restimation des fruits, des percepteurs à qui il dit: « Allégez (3) vos évaluations, car ces biens comportent waçiyya, 'ariyya, wl1ti'a et nâ'iba. ») Le premier de ces mots est ]e legs, ce dont un propriétaire dispose (4) pour la période postérieure à sa mort; le seeond désigne les dattes employées en cadeaux du vivant du propriétaire; le troisième, c'est ce que les voyageurs mangent en passant (5), et le nom ainsi donné à ces dattes vient de ce que les voyageurs foulent (luati' a) le sol; le quatrième désigne les accidents naturels auxquels les fruits son t exposés. A Baçra on évalue les fruits de la vigne, ainsi que cela se fait ailleurs, mais non ceux dlt dattier, à raison de leur trop (1) Cf. Van den Berg, Principes, p. 47, n. 3; Tanbîh de Shirâzi, 54, 1. 13. - C'est à partir de oinq wask également que oes produits sont, d'après Mâlek, imposables (Sidi-Khalîl, 42, 1. 7 et s.; trad. Perron, l, 357; Risâla, t rad., p. 84). (2) Cette évaluation est également autorisée par Mâlek (Khalîl, 42. 1. 21 ; trad. Perron, l, 365) et par un hadith cité dans Bokhâri (l, 483). Il est parlé par Ibn Rochd (Bidâya, l, 244) des controverses concernan t le caractère licite ou non de l'évaluation. (3) A lit ~ "0 èi -,." « évaluez bien exactement», leçon qui ne semble pas devoir être retenue. (4) Lisez avec A ~~ l$~-':" L", . (5) A écrit l$~-' ~ ~~j\ ~u ~, substituant ainsi ( les men– diants }) aux « voyageurs»; mais on voit par le Kâmoûs .. qui reproduit ce hadith, et par le 'ÇiZ~â/:i (qui y fait allusion, l, 28) que cette leçon n'est pas à retenir. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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