Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

IMAMAT 7 plus tenue à ce devoir. Si personne ne l'exerce, il y a lieu de retirer de la masse deux catégories, formées, l'une de ceux qui sont en état de choisir, et qui ont à élire un imâm pour la nation, et l'autre, de ceux qui peuvent exercer l'imâmat et dont l'un doit être élevé à cette situation. Pour ceux de la nation qui ne rentrent ni dans l'un ni dans l'autre groupe, il n'y a ni culpabilité ni péché à ne pas mettre fin à la vacance. Une fois opérée la sélection des deux catégories en question, il faut tenir compte, pour chacun de ceux qui les forment, [5] des conditions requises de l'une et de l'autre. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les électeurs sont au nombre de trois: 1° l'honorabilité avec toutes ses exigences; 2° la science qui permette de reconnaître l'existence chez un individu des qualités requises pour nlériter l'imâmat; 3° le jugement et l'esprit de sagesse nécessaires pour aboutir au choix de celui qui est le plus propre à revêtir l'imâmat, le plus qualifié et le mieux au courant pour administrer les affaires communes. Celui qui habite dans la ville de l'imâm à relnplacer ne puise pas dans ce fait une raison d'être préféré à d'autres électeurs habitant d'autres endroits; il se trouve seulement investi (1) par l'usage, et non par la loi, du droit de contribuer à constituer l'imâmat(2), parce que c'est sur place que la mort de l'imâm à remplacer est tout d'abord connue, et qlle ceux qui sont aptes à le remplacer se trouvent aussi le plus sou·vent dans le même lieu. Les conditions qu'il y a lieu d'exiger de ceux qui sont suscep– tibles de devenir imâms sont au nombre de sept: 1 0 l'honora– bilité avec toutes ses exigences; 2° la science qui permette de se livrer à un examen personnel des questions qui se présentent et de rendre des jugements; 3° l'intégrité de l'ollÏe, de la vue et de l'usage de la langue, de manière qu'il puisse traiter en (1) Lisez ~)~ avec A et B. (2) M. à m. «( de oontracter l'imâmat», expression déjà em ployée: rimâmat est considéré comme un contrat intervenant entre les deux parties, et il en est de même dans les cas où le souverain délègue certains de ses pouvoirs . , investit un fonctionnaire ou un Juge, etc. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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