Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

IMAMAT DE LA PRIÈRE 219 plus investi [180J en deçà de cette limite; il ne lui est pas permis non plus de se substituer quelqu'un qui dirige la prière de ces fidèles inférieurs en nombre à quarante, car il n'a pas reçu investiture à cet effet. Dans le cas inverse, alors qu'il a ordre du prince de prier avec moins de quarante fidèles, quoi– que son opinion personnelle soit différente, cette investiture est envisagée par les lIns comme nulle, à raison de ce qu'elle n'est pas possible en ce qlli le concerne, et ,par d'autres comme valable, en ce sens qu'il se Sllbstitue pour la dite prière éelui qu'il veut d'entre ces dirigés. III. Pour l'imâmat des prières qu'il est traditionnellement recommandé de faire en commun (1) et qui sont au nombre de cinq, pou~ les deux Fêtes, pour les éclipses solaires et lunaires et pour appeler la pluie, il est reconlmandé d'en conférer l'in– vestiture, car il est permis de les dire aussi bien en commun qu'isolément. On n'est pas d'accord sur la qualification légale à attribuer à ces prières: certains Châfe'ites disent qu'elles ont le caractère traditionnel renforcé (2), et d'autres qu'elles constituent des devoirs de solidarité (3). L'imâm investi pour les cinq prières quotidiennes ou pour la prière du \rendredi n'a pas le droit de procéder à ces prières exceptionnelles, qlIi he sont de son ressort que quand il a reçu une investiture s 1 étendant à toutes les prières. Le moment de la prière de l'une et l'àlItre Fêtes (4) est com– pris entre l'ascension du soleil et son déclin. Il est préférable de hâter le moment de celle des Sacrifices et de retarder celle de la Rupture du jeûne. Dans chacune des nuits des deux Fêtes, les . fidèles prononcent des tekbtr (5) depuis le coucher du soleil (1) Lisez avec A, ~_~L-a--+\ . (2) Texte ~~5-~\ ~\ . (3) C'est-à-dire dont l'accomplissement par les uns décharge les autres. (4) Lisez avec A, o:.~~\ ~)l~ . Ces deux fêtes sont celles de la Rupture du jeûne ou 1 el chawwâl, et des Sacrifices ou 10 dhoù 'l-~iddja. · (5) C'est le prononcé de la formule allâh akbar. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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