Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

IMAMAT DE LA PRIÈRE 215 en nombre égal, c'est ]e prince qlli, pour couper court au litige, choisit celui qui l'emporte par la religion, l'âge et ses co·nnaissances de lecteur et de juriste; mais son choix doit-il porter seulement sur ceux à propos de qui il y a désaccord, ou peut-il s'exercer sur · l'ensemble des fidèles qui fréquentent ce temple? Pour les uns, il ne peut que choisir (1) dans le nombre de ceux au sujet desquels on discute, et il ne peut songer à d'autres, puisqu'il y a unanimité à laisser ces derniers· en dehors; pour d'autres, il peut choisir parmi l'ensemble des fidèles relevallt de ce temple celui qu'il juge digne de l'ilnâlnat, car le choix du prince n'est pas limité. Quand un homme érige une mosquée sans prétendre y exercer l'imâmat (2), il se trouve sur la même ligne, au point de vue des fonctions d'imâm ou de nl0uezzin, que l'lIn ou l'autre d'entre les voisins de ce temple; [177] d'après Aboû ijanîfa cependant, c'est cet homme qui a le plus de titre à exercer soit l'ulle soit l'antre de ces fonctions. Quand un groupe de fidèles se trouve réuni dans la demeure de l'un d'entre eux pour y prier -' c'est le maître du logis qui est le plus qualifié à servir d'imâm, mêlne s'il est de moindre mérite que ses hôtes. Si le prince fait partie de ce grollpe, une opinion dit que c'est lui qui est le plus qualifié, à raison dll caractère général du pouvoir dont il est Învesti et qui s'étend sur le maître du logis ; une autre opinion di t que c'est ce dernier, à raison du pouvoir spécial qu'il a d'agir da11s son propre domaine (3). II. Quallt à rimâmat de la prière du vendredi, les juristes discutent si l'investiture en doit obligatoirement être donnée. Aboû ija_nîfa et les lrakains sont d'avis qu'il fait partie des fonctions nécessitant une investiture et q~e la prière du vell– dredi n'est valablement faite qu'en présence dtl prince ou de (1) Je lis avec A et M (>~~\ )L~~\ j . (2) J e li S -,_;0 Ù ~ ô.-_~; , a vec B et B'. (3) Dans l'hypothèse ici prévue, la préférence est expressément donnée au prince par 5îdi I(halîl, p. 30, 1. 13. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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