Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

IMAMAT DE LA PRIÈRE 213 Cette différence d'appréciation concernant la prière et l'appel à la prière tient à ce que l'imâm, accomplissant la prière pour lui-même, ne peut être contredit quant au résultat de ses inves– tigations personnelles, tandis, au contraire, que cela est per– mis [175J pour le mouezzin, qui agit pour le compte d'autrui. Si le mOllezzin tient à procéder à l'appel pour lui-même et conformément à son opinion personnelle, il fait, après l'appel commun à tous, son appel qui lui est spécial et conforme à ce quJil estime bon, Inais à voix basse et non à haute voix. Il y a à exiger cinq qualités de celui qui doit être investi de l'imânlat en question: il doit être du sexe masculin, honorable, sachant lire, juriste et doué d'une prononciation correcte qui ne soit ni défectueuse, ni grasseyante. S'il est impubère, esclave ou impie, il peut valablement exercer l'imâmat, mais le contrat d'investiture n'est pas noué, car l'existence de l'une ou l'autre de ces trois défectuosités, bien que permettant d'être imâ.m, s'oppose à l'existence de l'investiture. En effet, l'Envoyé d'Allâh ordonna à 'Amr ben Selima (1), bien qu'impubère, de diriger la prière des siens parce qu'il était celui qui lisait le mieux; lui-même pria sous la direction d'un de - ses clients, et il a dit: « Priez à la suite de tout homme soit pieux soit pervers» . L'imâm ne peut être du sexe féminin, ni hermaphrodite, ni muet, ni affligé d'un défaut de prononciation. Si une femme ou un hermaphrodite sert d'imâm, la prière des hommes ou des hermaphrodites dirigés (2) est viciée; et si l'ilnâm prononce mal ou est muet, de Inanière à transformer les lTIots en d'autres, (1) Ce nom est écrit correctement dans A et dans la Bùlâyat el-7nodjtehid d'Ibn Rochd, l, 113, 1. 9 ; l'orthographe Selima est fixée aillp.urs (JJ1oschtabih, p. 270, et Nawawi, p. 476), et la désignation de ce personnage comme imAm y est aussi rappelée. C'est probablement le même qui ~ssista au combat de Bedr (Sirat, éd. W., p. 497) et qui fut nommé au gouvernement d'Içfahân par 'Ali ben Aboû Taleb (Ibn el-Athîr, Ill, 336). - D'après Sîdi Khalîl (p. 29, 1. 21 ; trad. Perron, l, 208), l'imAmat d'un impubère n'est valable que pour des fidèles dans les mêmes oonditions d'âge. (2) Lisez, avec A, B et B') 4-: ~\ 0...0 . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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