Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

IMAMAT DE LA PRIÈRE 211 temple et ne le peuvent qu'à titre individuel, car leur procédé est dans une certaine mesure une manifestation de dissidence et fait peser sllr eux un soupçon d'hostilité et d'opposition (1). Le prince peut valablement investir deux imâms dans les mosquées en question en charg'eant chacun d'eux d'une partie des cinq prières quotidiennes, et alors chacun est limité à ce qui lui est assigné, l'un par exemple étant préposé aux prières diurnes et l'autre aux prières nocturnes; aucun des deux Ile doit outrepasser la missioIl qui lui a été confiée. Si l'investiture leur est conférée sans spécialisation pour de certaines prières, mais avec indication pour chacun d'un jour autre que celui du confrère, celui-là est le plus qualifié, au jour pour lequel il a été désigné, à l'effet d'exercer l'imâmat. Si l'investiture leur est conférée à tous les deux en termes généraux et sans spéciali– sation, la qualité d'imâm est identique chez l'un et chez l'autre; c'est celui qui arrive le premier qui exerce ses fonctions, et)e collègue n'a pas à les exercer pour cette même prière avec Ull autre groupe de fidèles) car il n'est pas permis de dire en com– mun deux fois, {174] dans les mosquées d'État, la même prière. Mais cette priorité d'arrivée qui confère le droit de diriger la prière est entendue par les uns comme étant la priorité de présence dans le temple, et par d'autres comme étant]a priorité d'exercice des fonctions. Si les deux imâms sont présents dans un même moment, il n')7 a pas de priorité de l'un sur l'autre: si alors ils s'entendent pour que l'un d'eux exerce, c'est celui-ci qui est qualifié pour cela; mais s'ils ne s'entendent pas, on adopte ou la solution consistant à tirer au sort le nom de celui qui aura la préémi– nence, ou celle consistant à remettre le choix aux fidèles réunis dans le temple. Il est dans les attributions de cet imâm [des mosquées offi– cielles] de nommer l~s mouezzins, à moins cependant que ce droit ne lui soit retiré en termes exprès: l'appel à la prière, en (1) Les expressions du texte paraissent bien faire allusion il une opposition visant le prince; mais d'ailleurs l"acte dont il est question serait aussi de nature il indiquer que les fidèles tiennent l'imam en suspicion. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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