Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

REDRESSEMENT DES ABUS '.79 redresseur des abus consiste alors: a) à intimider le défendeur par des moyens tels [147J qu'il le force à dire la vérité et à confesser ce qui _est juste; b) à l'interroger sur l'origine de son entrée en possession, car il se peut que sa réponse ait pour conséquence de faire jaillir la vérité; c) à s'enquérir de la situation auprès des voisins de la propriété et des voisins de ceux qui se la disputent, afin d'arriver par là à ce que le droit · se manifeste et que la sincérité de celui qui l'affirme soit recon– nue. S'il n'aboutit par aucun de ces trois procédés, il renvoie l'affaire (1) à l'arbitrage d'un homme de poids et d'une autorité reconnue, connaissant les deux parties et au courant de ce qui fait l'objet du litige (2), qui aura pour mission, à force d'insis– tances et de temps, de les forcer à reconllaître la vérité l'un à l'égard de l'autre ou (3) à s'arranger: si l'on aboutit à l'une de ces deux issues, tout est dit; sinon, un jugement définitif est prononcé dans les conditions requises pour celui du kâdi. 5° Les prétentions du demandeur sont appuyées par le fait qu'il a entre les mains un écrit du défendeur qui y est relatif. Il incombe alors au redresseur des abus d'interroger le défendeur à ce sujet en lui disant: « Cette écriture est-elle la tienne? » ; la réponse étant affirmative, il est alors interrogé sur l'exacti– tude du contenu; une nouvelle réponse affirmative le constitue en état d'aveu, et il doit alors être jugé comme tel. S'il ne reconnaît pas l'exactitude du contenu de cet écrit, il est des redresseurs d'abus qui le condamnent rien que pour avoir reconnu son écriture, encore qu'il ne reconnaisse pas l'exacti– tude du contenu de cette pièce, car ils tiennent compte de l'usagee pour considérer un aveu d'écriture comme un témoi– gnage établissant un droit. Mais ceux des redresseurs des abus qui cllerchent l'exactitude, et c'est l'opirlion de tous ceux d'entre eux qui sont juristes, ne se croient point permis de condalnner à raison de la simple reconnaissance d'écriture TIan accompa- (1) A lit \._~» , oe qui est préférable. (2) Lisez, avec A, B et B', 2S~jL:-:; l~~-, . (~) Je lis) avec A seul, tJL,.o_;~_H.,., \ · e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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