Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

REDRESSEMENT DES ABUS 173 moyens auxquels les juges ne peuvent recourir, et arrive ainsi à la manifestation du droit et à la distinction entre le faux et le vrai; 4° Il punit d'un châtiment discrétionnaire celui dont l'injus– tice est manifeste et réprime, en le redressant et le critiquant, celui dont les dispositions hostiles ne sont pas douteuses; 5° Quand il y a lieu d'ajourner les parties dont la situation est douteuse et les droits équivoques, il peut, pour examiner à fond les choses et les circonstances, leur imposer des délais que doit refuser le juge quand un des adversaires requiert celui-ci de trancher le différend ~ en effet, il n'est pas permis au juge de postposer sa décision, tandis que cela est permis au redres– seur des abus ; 6° Il peut renvoyer les parties, même quand elles s'y refusent, à l'arbitrage de gens sûrs qui trancheront le différend par une transaction consentie de part et d'autre; tandis que le kâdi ne peut ordonner ce renvoi [14-2J qu'avec le consentement des deux adversaires ; 7° Il a toute latitude pour soumettre à une surveillance inin– terrompue (1) les deux adversaires au cas où il ressort d'indices m>anifestes que leurs dénégations réciproques sont inexactes, et peut autoriser l'obligation de fournir caution dans les matières où cette garantie est admise, pour que les parties obéissent dans leurs rapports réciproques à des sentiments de justice et cessent de se répondre l'une à l'autre par des dénégations et des démentis; 8° Il reçoit de gens présumés honorables des dépositions que les kâdis ne pourraient, sans sortir de leur rôle (2), recevoir de témoins habilités; (1) Dozy dans son Supplén1ent, Il, 526 a, donne à Mj~ le sens c( mettre prooisoirement un accusé au~ arrêts », erreur qu'il aurai.t évitée en se ;epor– tant à la version persane qu Enger a donnée en note; VOIr également 1anno– tation de celui-ci, p. 14. Il s'agit du droit de surveillance ou de pistage que l'école hanéfite reconnaît quelquefois au créancier à l'égard de son débiteur (voir le Molteka 'l-ab~or, au chapitre de la judicature). C'est dalle quelque chose d'analogue à notre OB u tian judicatum solvi. (2) Lisez, avec A, B et B', ~ L.a R J\ Ù r v~ . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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