Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

164 MAVlERDI peut qu'être accrue par la venue de l'islâm. Un Koreychite a dit à propos de ce sermen t : [Basît J Sache, si tu me le delnandes, que Teym ben Morra, Hâchem et Zohrat el-I{heyr (1) se sont, dans la demeure d'Ibn Djod'ân, mutuellement engagés par serment à répondre aux appels, aussi longtemps que la tourterelle roucoulera sur quelque rameau de la vallée de Kotmân (2). C'est là un acte qui est, il est vrai, antéislamique, mais que ses auteurs furent appelés à exécuter par des nécessités d'admi– nistration et qui, par suite de la présence de }'Apôtre d'Allâh et de la certification qu'il en donna plus tard, a acquis un carac– tère légal et est donné comme un acte même du Prophète. * * * Le redresseur des abus fixe un jour déterminé où les victimes recourront à lui et où les litigants comparaîtront, pour qu'il puisse consacrer les autres jours aux besognes d'administration et de direction qui lui sont attribuées. ependant s'il est de ceux dont la seule charge est de s'occuper des abus, c'est tous les jOllrs qu'il doit s'occuper de ce soin. Il doit avoir l'abord facile, ainsi que des compagnons de choix, et composer dans les meilleures conditions le personnel de la salle d'audience, leqllel comprend cinq catégories indispensables et en dehors desquelles [135] il ne peut opérer dans les règles: 1 0 les gardes, bomât, et les huissiers pour traîner devant lui l'homme puissant et mettre l'audacieux à la raison (3) ; 2° les kâdis et les (1) Il s'agit des- Zohra ben Kilâb, mais je n'ai pas retrouvé cette épithète ailleurs. (2) Ces vers figurent aussi dans l'Aghâni, XVI, 66, et sous une forme meil– leure. Les noms des tribus qui participèrent à ce pacte ne sont pas indiqués d"une manière identique dans les sources: voir Prairies d'or, IV, 124, avec la ~orrection indiquée, p. 162 n. 1; Ibn WAdhih, II, 17; Aghâni, XVI, 66 et 67, etc. - Kotmân est un nom porté par plusieurs localités (Mel'âcid. II, 478; Y âkoû t, IV, 236; Bekri, Geogr. W œrterb., 467). (3) Behrnauer (1. 1., p. 482), reproduisant des renseignements analogues, écrit: « ... et les employés de police \'.:.:... ~_J -'.> ~ l-+-~ [sic), c'est-à-dire les kaschifs et les muhtasibs ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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