Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

138 ?\1AWERDI Certains juristes .interdisent à l'adepte d'une École de juger conformément à une autre, de sorte alors qu'il est interdit au châfé'ite de juger d'après l'opi11io11 hanéfite, tout comme il est interdit au hanéfite amené par ses rec11erches peI~sonnelles à la solution châfé'ite, d'appliquer celle-ci; et cela ., parce qlle les décisions et jugements ainsi rendus pourraient être soupçonnés de partialité, tandis qu'en suivant rigoureusement les solutions d'une École, il s'expose moins au soupçon et trouve plus facile– ment l'approbation des deux parties (1). Cette manière de faire, bien qu'j mposée au kâdi par les exigences de sà situation (2) , ne lui es't cependant pas commandée par les prescriptions mêlnes de la Loi, car il lui e~t interdit dans de pareils cas de suivre un rite, et il y doit user d'initiative personnelle. Lorsqu'il y a eu prononcé et exécution d'un jugement, puis qu~un cas pareil se représente, le juge doit à nouveau se livrer à des recherches personnelles et prononcer dans le sens où elles le mènent, même s'il est autre que daIls le cas antérieur. En effet, 'Omar se prononça une année dans le cas de partage successoral dé110mmé rnochtaraka (3) pour l'association, et, une autre an11ée, n'admit pas celle-ci; et comme on lui faisait observer que l'année précédente il avait décidé autrement, il répondit: « Le premier cas était ce que nous avons décidé, et le second est tel que nous le décidons (1) )). Quand l'in\restiteur, hanéfite ou châfé'ite, impose à l'investi de ne juger que dans le sens ou châfé'ite ou hanéfite, deux cas peuvent se présenter: (1) C'est la solution adoptée par l'école malékite et enseignée par Khalil, p. 189, 1. 21; trad. Perron, v, 125; trad. Seignette, nO 1388. {2) c-\..w~:,,:..w savoir-faire, art de s'accommoder a ux circonstances, ou à une situation, etc. (3) C'est l'un des noms sous lesquels on désigne le cas où une femme laisse pour héritiers un mari, une mère ou aïeule, des frères utérins et un ou plusieurs frères germains: le premier reçoit la moitié, la seconde un sixième, et l'ensemble des frères considérés corrNne associés, un tiers (Sidi Khalîl, p. 227, 1. 10; commentaire de Kharachi, v, 448, etc.; d'après ce dernier, 'Omar exclut les germains la première fois que la question lui fut posée, tandis qu'il les admit au partage la seconde fois). (4) B et B' u-~.i_~ ~A ~~ 2S~~-, . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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