Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

124 MAWERDI puter la main d'un côté et le pied de l'autre; [103J celui qui, n'ayant pas tué, s'est borné à grossir la bande (1) et à semer la terreur subit une simple peine discrétionn~ire, sans être ni . exécuté ni amputé. D'après Aboû ijanîfa, ]'imâm a le choix, à l'égard de ceux qui sont coupables de meurtre et de vol, entre l'exécution suivie de crucifixion, et l'amputation des mains et des pieds alternés suivie d'exécution. Ceux de leurs compagnons qui se sont bornés à grossir la bande et à semer la terreur sont traités de même. Les mots du Livre sacré « ou ils sont bannis du pays» ont été interprétés de quatre manières: a) c'est, d'après Mâlek ben Anas, El-ijasan, Katâda et Zohri (2), l'expulsion du pays musul– man et l'envoi en pays polythéiste; b) d'après 'Omar ben 'Abd el-'Azîz (3) et Sa'îd ben Djobeyr, c'est la déportation d'une ville dans une autre; c) d'après Aboû ijanîfa et Mâlek [S1:C] , c'est l'emprisonnement; d) enfin Ibn 'Abbâ et Châfe'i disent qu'il faut les recher0her pour leur appliquer les peines légales, de façon à les éloigner. Les mots du Livre d'AIlâh « à l'exception de ceux qui se repentent avant "que vous en soyez devenus maîtres» (Koran, v, 38) sont interprétés de six manières différen tes: a) Pour Ibn 'Abbâs, el-ijasan, Modjahid et Katâda, cela s'applique aux infidèles qui se livrent à des hostilités et commettent des méfaits quand ils renoncent au polythéisme et se font musulmans; .mais, pour des musulmans, leur repentir ne Jes soustrait ni à l'application des peines légales ni à leurs obligations (4) ; - (1) Je laisse au mot .,._;._) son sens habituel tant dans ce passage que dans / . les deux autres où on le retrouve. Doz] (II, 444 b), corrigeant l'explication du glossaire Enger en la qualifiant de « ridicule », propose « (en parlant d'un brIgand) t30her d'inspirer de la crainte (à un voyageur) par des pa.roles menaçantes )), ce qui est purement arbitrai re. (2) Mo1}ammed ben Moslim Zohri, traditionniste célèbre qui servit les Omeyyades et mourut en 124 (Ma'ârif, 239 ~ Nawawi, 117-; Nodjoûln, l, 326; ibn el- .~thîr, III, 195; Ibn Khallikân, II,581). (3) C"est le khalife omeyyade mort en 102. (4) En d"autres termes, ne les soustrait pas aux conséquences, tant pénales que civiles, de leurs' actes. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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