Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

, EMIRAT DE LA GUERRE SAINTE 107 vivent et sont nourris auprès de leur Seigneur» (Koran, Ill, -163). 'On donne de cela deux interprétations: d'après l'une, ils vivront au paradis après la résurrection, mais ne vivaient pas ici-bas; d'après l'autre, qui est celle de la majorité, ils continuent de vivre après qu'ils ont été tués, explication qui repose sur le sens littéral du texte et différenci~ ces morts de ceux qui ne sont pas dits être vivants. L'élnir laisse en pays ennemi les guerriers se nourrir, eux et leurs montures, sur les ressources locales sans qu'il leur en soit demandé compte; mais les vivres et le fourrage ne s'entendent pas d'autre chose, c'est-à-dire des vêtements et des bêtes de somme, et si la nécessité les a poussés à prendre ou à employer des choses de ces deux catégories, elles leur sont réclamées pour être versées dans la masse du butin (1) si elles existent encore, ou, si elles ont disparu, pour être imputées sur leur part. Nul ne peut avoir de relations sexuelles avec l'une des jeunes filles captives tant qu'elle ne lui a pas été attribuée dans sa part, ~t alors il doit attendre la fin de l'istibrâ (2). Si cependant il l'a fait avant le partage, il encourt un châtiment discrétionnaire mais non une peine fixée (3), car il a sur elle un droit de coparta– geant; mais il doit verser une dot d'équivalence (4), qui s'ajoute à l'ensemble du butin. S'il l'a engrossée, la paternité lui incombe -et cette femme devient pour lui une concubine-mère (5) quand il en est déclaré propriétaire. Au cas 011 il aurait des relations .avec une femme qui n'est pas déclarée captive, il encourrait la peine légale, car il serait coupable de relations illicites; mais .si elle devenait enceinte, il ne serait pas déclaré père du fœtus. (1) Lisez ~_...:...-~\ ~ avec A, B etB'. (2) Attente ùe vacuité, ou délai d'une période menstruelle imposé à celui -qui acquiert une escla ve avant qu'il puisse cohabiter avec elle (Khalîl, Mariage et répudiation, trad. Fagnan, p. 193). (~) La peine fixée ou légale, ltad~, ~st, P?ur, le c.o~pable mob-ça,n, la la~li­ -dation, qui punit le crime de fornlcatl~n; 11 n est ICI encouru qu une peIne laissée à la discrétion de l'autorité; cf. Infrà. (4) C'est-ii-dire pr oportionnée à la beauté, à la valeur, etc., de cette femme ,(Khalîl) ib., 69). (5) Esclave qui se trouve dans une situation privilégiée (cf. ibid. 188, etc.). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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