Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

84 MAWERDI ou salariés employés comme serviteurs, et des jeunes esclaves, c'est-à-dire des mamlouks. Les femmes et les enfants qui font acte de combattants doivent être repoussés par la force et tués mais par devant, non par derrière [alors qu'ils sont en fuite]. Si les ennemis se servent pendant le combat de leurs femmes et de leurs enfants comme d'un bouclier, ceux-ci doivent être respectés et l'on ne doit viser qu'à tuer les hommes (1) : mais si ces derniers ne peuvent être atteints [69] qu'au prix de la vie des femmes et des enfants, la chose est permise. Si la couver– ture était constituée par des captifs musulmans J dont il faudrait sacrifier la vie pour arriver jusqu'aux enIlemis, la chose serait défendue. Si ces ménagements entraînent l'encerclement des musulmans, ceux-ci doivent tenter ce qui est possible pour se _ délivrer; filais il faut prendre des précautions pour ne pas tuer un fidèle qui est aux mains de l'ennemi: ce meurtre imposerait au coupable le prix du sang en tous cas, et en outre l'expiation s~il savait que la ,rictime était musullnane; mais cette dernière seulement, s'il ne le savait point (2). Il est permis de tuer les chevaux sur lesquels combattent les cavaliers ennelnis, mais un juriste interdit cette pratique. ijanQala ben er--Râhib (3) le fit à Ol).od au cheval d'Aboû Sofyân ben ~Iarb et mOIlta sur l'animal pour tuer le cavalier; ce que voyant Ibl1 Cha'oûb (3), il se précipita vers ijanqala en disant: rSarî"] Je vais défendre mon ami et moi-même d'un coup de lance aussi brillant qu'un rayon de soleil. De sa lance, en effet, il tua ijancJala et déli vra ainsi Aboû Sofyân, qui flIt sauvé et qui disait: [Tawîl] Toujours 1110n poulain a été écarté par eux aussi loin que l'est le chien de celui qui le chasse, depuis le matin jusqu'à rapproche de la (1) Lisez avec A l,.5;;-,j-, ~~L;'_;'; I.À~ • . (2) Sur la double sanction dont est frappé le meurtre, voir le chapitre XIX. (3) Il est plus sou vent norpmé I:Iangala ben Aboû ·Amir, ainsi que nous l'apprend Nawawi (p. 221; cf. Khamîs, 1,477-478) et porte le sobriquet de « Ghasîl el-Malâ' ika » (Ma'â,.~r, 174; Sirat, II, 82 et 102; éd. W., 567 et 607 ; Ibn el-Athîr, II, 122; Khan1îs, 1,481). (4) Son nom est Cheddad ben Aswad (ib.; Nawawi, 789). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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