Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

D s Corvées XII. 9 lIes ne peuvent pas être exigées dan le temps trop in ommodes pour les Redevables, comme ceux des fen1ences & des moiffons , a moins qu'i ne fut qu .ilion de Corvees pour les femences &. moiffons des domaines du Seigneur. Droit commun. La Place, întrodua. aux Droits Seigneuriaux, p g. 2. 30 , l'Auteur des no es fur Boutaric ch. 11.. Les Aut ur examinent la qu ilion, fi le Seigneur peut exiger plufieurs jour. nées d fuit, ~ os i tervalle; il Y a diverfité d'opinion. fur un point. & un· formité fur l'autre . Tous conviennent qu le Seigneur ne peut en exig r au plus que trois par mois, à moins que les titres ne Payent reglé autrem t. Quant aux troÎ jours confécutifs , il femble que la J urifpIudence du ParI men de Paris, qu~ 1 s accorde au Seigneur, doit être pré- e' , leree. On juge au Parlement de Touloufe, qu'il doit y avoir ln intervalle. Arrêt rapporté par 1\1r. de la Roche- Flavin des Droit Seigneuriaux ch. 3, art. 1 er. Graveroi di que l'inte valle doi être au moins de deux jours. x v. S'il s'agit des Corvées de charrues, le té– nancier qui n'en a aucune n'dl: pas obligé d'en louer, mais de fuppleer par Corvees de cheval, ou s'il n'a poi t de chev ux, pa . Corvees a bras. ·~enri Bretonnier to 1, liv. ;, ch. 3 , que!1:. 3 e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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