Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

Der Corvéer. 2 liv. 3, ch. 16. Mr. de la oche- Flavin des Droit~ Seigl1eur~aux ch. 3 , aIt l, en rapp r e un femblable du 6. de Jll 1 1e 15 S s. v. Si les Corveables fon fourni' nvers le Seigneur à des charges ~ndefinies telles que celles de labourer [es champs, fatlCher [e pr~ , charr 4 er!e bois pour [on ch((uffage, les Corvees doivent être fixees par le luge à une quantite nl0deree [llivant les be[oil1s du Sei– gneur, l'etendue des terre Ije tes & les fa.. cultes des Redevables. Arrêt du Parlement de l\le z du 27 de Janvier 1674 , rap.. porté dans le Journal du Palais, j'ai vu un ex tnp.e l1n ulier de corvées de Charr i dans la tranf'laion pa{fée en -r le "'eigncur la Communauté d'Oraifon, dO.lt j'a" fait mention fous le tit. précé ent, art. Ile.. Convenerunt inter tos quod Ji aliqllis DOlninorum voluerit fe, aut familialn fi/am fupelleailîa transferre , feu tnutare de diFto caflro ad a/il/cl caflrum, quilibet hominllm fuorum qui habuerit befliam, te– neatur tradere ad portandUln res, & Jupelleailia [ua ad locum ubi Jloluerit Je transferre. v. La journee que le Corveable doit fOllrnir , commence & finit aux heures reglees pour les ou"riers ou laboureurs a journees Jugement rendu en dernier Re{fort par des Commiiraires délégu.és le 2 cl' Août 173 0 , entre le Seigneur & la Com– munauté de V lonne. ») Ordonnons que les habitants aillable dudit li "u de Vo onne, fourniront tous les ans par chaqu aifon) une jourllé d'ho Im~, pour le r· CU~~'e &. en r 4 e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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