Montjoie, Galart de : Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc (Vol.2)

ou Car Impérttl:lx. arquis de Breffieux contre les habitants de Ribier • Pafiou s'cft trompé lorfqu'il a dit dans fon traité de Jeudis lib 3, tit. 14, que la prefcription de 10 ans avoit lieu a l'égard de e droit, à compter du jour de la dénégation. D'Argentré fur 'art. 41. , de la cout. de Bretagne. Catelan li . 3 , ch. 16. Boifii 4 uJac e des fiefs. ch. 49. XI. 1 Lorfque le titre confl:itutif ne fixe pas la redevance qui doit être payee, elle confif1:e a doubler le Cens referve in traditione lundi. Droit commun. Il y a plufieurs coutumes qui ont donné par cette raifon, le nom de doublage à la Taille Seigneu ial • Mr. d'Olive livre 2 , ch. 6 ; Bretonnier fur llenrîs liv. 3 , queft. 24. Fromental page 694- Par Arrêt r ndu en faveur du Marquis de Breffi tlX, & cité fur l'article précéde t, les habitants &. poŒ' cl: nts biens à Ribiers, furent fournis à doubler le payement de crr fes & cor– vées; mais ce fut parce qu'il y avoit une reconnoiffance géné– ral~ du 13 de Mars 1495 , qui étendoit le do blage aux corvées. Par Arrêt rendu en faveur de Mr. le Prince e Soubi e, &. cité dans les notes fur l'art. 5 , & tùr l'art. 7, les redevables ft rent condamnés à payer par le doublenlcnt de la c nuve, quoiq 'ils offrïfent de payer en argent, conformément a ce qui avoit été pratiqué en d'autres occafions. Cela fut regardé comme une grace que le Seigneur avoit voulu faire. Dans te Journal du Palais de 'fouI fe, Arrêt du 24 e • d'Août 69 S , qui jugea que la Taille devoit , fuivant le titre, être re– glée & fixée par des experts; & qu'en pareil cas) le Seigneur ne pouvoit p2S demander le doublement de la cenfive. Il eft aufii rapporté par J. r. de Catelan liv. 3, ch. 4S. XII. Le payement du Ce 5 courant efl: compri d s le doublage. T e-Médiathèque | Histoire Provence | YP_98 (02)

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